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08/07/2011 | FRANCE | N°10PA01297

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 juillet 2011, 10PA01297


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0913505 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 30 mars 2009 refusant un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, lui enjoint à de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire ;

2°) de rejeter la demande de M. Abderrahman A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0913505 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 30 mars 2009 refusant un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, lui enjoint à de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire ;

2°) de rejeter la demande de M. Abderrahman A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 30 mars 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger avec un ressortissant français n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ;

Considérant que si M. A, de nationalité marocaine, entretient une relation stable avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que cette relation a débuté en octobre 2007, soit 18 mois seulement avant le 30 mars 2009, date de l'arrêté du préfet de police ; que M. A et son compagnon ont conclu un pacte civil de solidarité le 29 juillet 2008 et ont commencé leur vie commune le 12 octobre 2008, soit à des dates antérieures respectivement de 8 mois et 1 jour et 5 mois et 18 jours à celle de l'arrêté en cause ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la brièveté de la relation commune, et nonobstant la circonstance alléguée par M. A qu'il lui serait impossible de poursuivre cette relation dans son pays d'origine en raison des règles du droit marocain, l'arrêté du 30 mars 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen pour annuler son arrêté du 30 mars 2009 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur les autres moyens invoqués par M. A :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2009-00223 du 16 mars 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 mars 2009, le PREFET DE POLICE a donné délégation à Mlle Sophie Hemery, agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A le 30 mars 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ce refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance que M. A bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de boulanger dans l'entreprise de son frère de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la circonstance qu'il a fait preuve d'une conduite héroïque le jeudi 10 décembre 2009, à Clichy, pour secourir des passants, cette circonstance étant postérieure à l'arrêté attaqué ;

Considérant enfin qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé tant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français que de celle fixant le pays de renvoi, tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 mars 2009 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : le jugement en date du 30 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 10PA01297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01297
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : GACON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-08;10pa01297 ?
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