Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005055/5-1 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 février 2010 refusant à Mme Patricia Joëlle Clémentine A un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
- et les observations de Me Kouadio, représentant Mme A ;
Considérant que Mme A, de nationalité ivoirienne, entrée régulièrement en France le 12 mai 2008 pour rejoindre son fils qui y était scolarisé depuis l'année 2007, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité française sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel expirait le 8 janvier 2010 ; qu'elle en a sollicité le renouvellement ; que par arrêté du 3 février 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision préfectorale susmentionnée, par un jugement du 9 décembre 2010, dont le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel ;
Sur les conclusions du PREFET DE POLICE tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 4°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ;
Considérant que pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont considéré que le PREFET DE POLICE avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A au regard des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la circonstance que l'époux de la requérante résidait au Kenya pour des raisons strictement professionnelles, son contrat à durée déterminée prenant fin le 31 décembre 2010, et que, dès lors qu'elle pouvait s'expliquer par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux, cette absence de cohabitation n'était pas, à elle seule, de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux n'est pas démontrée depuis l'arrivée de Mme A en France au cours de l'année 2008, pas plus qu'elle ne l'était antérieurement lorsque la cellule familiale était établie en Côte d'Ivoire ; qu'en effet Mme A ne produit au dossier pour tout élément susceptible de prouver que la communauté de vie avec son époux n'a pas cessé du fait de leurs résidences séparées, que les billets d'avion de ce dernier venu à Paris au mois de décembre 2009 ; qu'aucun document, si ce n'est une attestation du mari de la requérante datée du 20 août 2008 et faisant état de ce qu'il s'engage à lui verser une contribution mensuelle de 500 euros , ne témoigne de ce que les époux ont continué à entretenir des liens ou à participer de manière commune à l'établissement d'une résidence en France ; qu'ainsi si la requérante fait valoir que son mari est expatrié au Kenya pour des raisons professionnelles, elle ne justifie pas que les circonstances de leur séparation soient indépendantes de leur volonté ; que, par suite, la décision contestée qui rejette la demande de délivrance d'un titre de séjour de l'intéressée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la communauté de vie a cessé entre les époux, ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 février 2010 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français au motif qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées :
Considérant que la décision contestée a été signée par M. René B, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui bénéficiait pour ce faire, dans le cadre du service de permanences, d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en vertu d'un arrêté n° 2010-00004 en date du 6 janvier 2010 régulièrement publié le 12 janvier 2010 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il s'ensuit que Mme A ne pouvait plus prétendre, à la date de la décision contestée et comme l'a mentionné le préfet, à un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son fils étant scolarisé pour l'année 2009-2010 au Kenya où résidait son père ; qu'elle ne saurait non plus se prévaloir de la circonstance, postérieure à la date de la décision contestée, que son fils est à nouveau scolarisé en France pour l'année 2010-2011 ; qu'il lui appartient seulement, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour auprès de l'autorité compétente ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ;
Considérant que, comme il a été dit, le mari et l'enfant de Mme A résidaient au Kenya à la date de la décision contestée du PREFET DE POLICE ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère ; que Mme A ne démontre pas l'intensité de son insertion en France ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment de la faible durée de son séjour en France, où elle n'est arrivée qu'en 2008, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que Mme A ne justifiant pas de la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant que la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées à la Cour tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, d'autre part, à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent en conséquence être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 9 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 10PA03855
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N° 11PA00259