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07/07/2011 | FRANCE | N°10PA05632

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 juillet 2011, 10PA05632


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour M. Saleem B et Mme Jabeen épouse B, demeurant ..., par Me Lisita ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002617/5-1, 1002621/5-1 en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 janvier 2010 par lesquels le préfet de police leur a respectivement refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits a

rrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour M. Saleem B et Mme Jabeen épouse B, demeurant ..., par Me Lisita ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002617/5-1, 1002621/5-1 en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 janvier 2010 par lesquels le préfet de police leur a respectivement refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que par arrêtés en date du 19 janvier 2010, le préfet de police a refusé de délivrer à M. et Mme B, de nationalité pakistanaise, un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que les intéressés relèvent régulièrement appel du jugement du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés ;

Sur la légalité des décisions de refus de titres de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ;

Considérant que M. et Mme B font valoir, comme ils l'avaient fait devant le tribunal administratif, que les décisions leur refusant la délivrance d'une carte de séjour sont entachées d'un vice de procédure du fait du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le Tribunal administratif de Paris par les motifs, d'une part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine, que le couple ne justifiait pas de l'intensité des liens personnels qu'il soutenait avoir construits sur le territoire national et que s'ils avaient été titulaires d'un titre de séjour spécial jusqu'au terme, le 24 novembre 2006, de la mission diplomatique de M. B à l'ambassade du Pakistan en France, ils avaient vocation à retourner dans leur pays d'origine, les décisions contestées n'ayant donc pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles avaient été prises et, d'autre part, que M. et Mme B ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils n'étaient pas fondés à soutenir que le préfet de police aurait dû consulter la commission du titre de séjour ; que, dans leur requête d'appel, les intéressés n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ces motifs du jugement attaqué ; que s'ils font état toutefois des conditions politiques et climatiques au Pakistan, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité des refus de titre de séjour ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, la circonstance que les trois enfants des requérants, âgés respectivement de sept, cinq et trois ans à la date des décisions contestées, soient scolarisés en France, ne saurait suffire, compte tenu de leur âge et dans la mesure où rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine, à démontrer que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte par le préfet de police ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre des décisions distinctes portant obligation de quitter le territoire et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions de refus de titres séjour, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les circonstances de la situation politique et économique au Pakistan étant également sans incidence sur une obligation de quitter le territoire français, laquelle n'implique pas, par elle-même, un retour dans un pays déterminé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 janvier 2010 par lesquels le préfet de police leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B et de Mme épouse B est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 10PA05632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05632
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : LISITA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-07;10pa05632 ?
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