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07/07/2011 | FRANCE | N°10PA05240

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 juillet 2011, 10PA05240


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 18 novembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001631/6-2 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 septembre 2009 refusant à de M. Frédéric A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;


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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 18 novembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001631/6-2 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 septembre 2009 refusant à de M. Frédéric A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, entré en France en 2003 selon ses déclarations et qui a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour pour une durée de six mois en qualité d'étranger malade, a sollicité le 5 juin 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 10 septembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ;

Considérant que pour annuler la décision en litige, les premiers juges ont considéré que le PREFET DE POLICE avait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il a été hospitalisé au cours du mois d'août 2008 ; que, si le médecin-chef du service médical de la préfecture de police a émis un premier avis en date du 13 novembre 2008 estimant que l'intéressé ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié, il avait également précisé que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant six mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin-chef du service médical de la préfecture de police a estimé, dans son avis du 2 juillet 2009, que M. A, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A s'étonne de ce que le médecin chef aurait eu une appréciation différente de son état de santé entre le mois de juin 2009 et son avis émis le 2 juillet 2009, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical en date du 11 juin 2009 versé au dossier par M. A et dont il se prévaut a été rédigé par un médecin agréé et non par le médecin-chef du service médical de la préfecture ; que ce rapport, au surplus, se borne à rappeler la nécessité d'un suivi psychologique et d'un traitement régulier de M. A et n'émet aucune appréciation quant à la possibilité d'un suivi efficace en République démocratique du Congo ; qu'en tout état de cause, le médecin-chef n'était pas lié par son précédent avis ; que si M. A a produit au dossier des certificats médicaux, ceux-ci datent pour deux d'entre eux de l'année 2008, ne pouvant donc refléter son état de santé à la date de la décision contestée, et sont peu circonstanciés ; que le certificat le plus récent en date du 20 janvier 2010 ne fait pas mention de l'impossibilité de recevoir un traitement approprié dans le pays d'origine de M. A ; qu'ainsi les pièces du dossier ne suffisent pas à infirmer l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police du 2 juillet 2009 ; que si M. A soutient qu'il ne pourrait accéder à des soins équivalents en République démocratique du Congo, il ressort toutefois des pièces du dossier et des informations d'ordre sanitaire disponibles sur ce pays recueillies par le préfet et qui ne sont pas pertinemment contestées qu'il y existe des possibilités de traitement approprié de la pathologie dont souffre l'intéressé, notamment des neuroleptiques au même effet thérapeutique que ceux qui ont été prescrits en France à M. A, ainsi que des structures médicales adaptées et des praticiens spécialisés ; qu'ainsi, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 10 septembre 2009 au motif de la violation des dispositions susrappelées ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée relève, après avoir rappelé que M. A a demandé son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le médecin-chef du service médical de la préfecture de police dans son avis du 2 juillet 2009 a estimé que si le défaut de prise en charge médicale rendue nécessaire par l'état de santé de l'intéressé pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié pouvait être poursuivi dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ... ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; qu'enfin aux termes de l'article 6 du même arrêté : A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A a été prise au vu d'un avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police en date du 2 juillet 2009 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la communication de cet avis à l'intéressé ; qu'en outre ledit avis a été produit par le PREFET DE POLICE en première instance ; que dès lors, le refus de titre de séjour contesté a été pris aux termes d'une procédure régulière ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin chef de la préfecture de police a estimé, dans son avis du 2 juillet 2009, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, même s'il ne se prononce pas expressément sur la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers son pays d'origine, mention qui n'était pas rendue nécessaire par l'état de santé de l'intéressé, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait suscité des interrogations sur sa capacité à supporter un tel déplacement, cet avis a fourni au PREFET DE POLICE, dans le respect du secret médical, les précisions nécessaires pour lui permettre d'exercer son pouvoir d'appréciation ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir que le refus de délivrance d'un titre de séjour le priverait de l'hébergement au CHRS de Nanterre où il est pris en charge et qu'il serait contraint de vivre à nouveau dans la rue de sorte qu'il risquerait de perdre la stabilité psychique relative qu'il a recouvrée, il ressort des pièces du dossier que M. A est isolé et qu'il n'est pas inséré dans la société française ; qu'il peut espérer au contraire retrouver une stabilité dans son pays d'origine où demeure la plus grande partie de sa famille ; que la circonstance que, sans titre de séjour, il ne peut plus être admis en centre d'hébergement est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui porte au demeurant obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE n'a donc pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2003, que sa fille et sa nièce y résident également, qu'il a recouvré une certaine stabilité depuis qu'il est hébergé au CHRS de Nanterre et qu'il a trouvé un travail en France ; que, sur ce dernier point, il ne verse au dossier toutefois qu'une seule pièce attestant d'une mission temporaire d'une journée ; qu'il ne démontre pas l'intensité de son intégration au sein de la société française ; qu'il n'établit pas l'intensité de ses liens avec sa fille qui réside en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, son épouse et trois de ses enfants mineurs et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la faible durée et des conditions du séjour de M. A en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, comme il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement de ses troubles psychiques ; que le médecin-chef du service médical de la préfecture de police dans son avis du 2 juillet 2009 a d'ailleurs indiqué qu'il pourrait bénéficier d'un traitement et d'un suivi en République démocratique du Congo, estimant que son état de santé était stabilisé ; que dès lors, M. A, qui, comme il a été dit, n'est pas bien inséré en France, n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a été arrêté et placé en détention arbitraire en République démocratique du Congo, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; que la circonstance qu'il ne pourrait recevoir des soins dans son pays d'origine n'est pas établie ; que, par suite, le PREFET DE POLICE, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit cru lié par les décisions de l'OFPRA, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées à la Cour tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour temporaire et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A à fin d'exécution du jugement attaqué :

Considérant que le jugement dont l'exécution est poursuivie étant annulé par le présent arrêt, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1001631/6-2 du 23 septembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 10PA05240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05240
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BARRAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-07;10pa05240 ?
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