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07/07/2011 | FRANCE | N°10PA03294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 juillet 2011, 10PA03294


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916765/5-2 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Dounia A tendant à l'annulation de son arrêté en date du 23 septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi, à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour po

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Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916765/5-2 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Dounia A tendant à l'annulation de son arrêté en date du 23 septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi, à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et à la condamnation de l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la demande de Mme Dounia A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Gloan, représentant Mme A ;

Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Dounia A tendant à l'annulation de son arrêté en date du 23 septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi, et à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par Mme Dounia A :

Considérant que si Mme A soutient dans son mémoire en défense que la requête du PREFET DE POLICE est tardive et par suite, irrecevable, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 27 mai 2010 du Tribunal administratif de Paris a été notifié le 1er juin 2010 au PREFET DE POLICE ; que sa requête d'appel, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et non le 12 juillet 2010 comme le soutient l'intimée, a ainsi été présentée dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, soit un mois à compter de la date de notification du jugement attaqué ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté que Mme A oppose à la requête du PREFET DE POLICE ne peut être accueillie ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que pour annuler l'arrêté contesté du 23 septembre 2009, le tribunal s'est fondé sur les circonstances que Mme Dounia A vivait en France avec sa mère de nationalité française, et sa fille, qu'elle établissait suffisamment la continuité de son séjour en joignant à sa requête de nombreux documents probants et que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de titre de séjour attaqué avait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'ancienneté de la présence en France de Mme A, ressortissante algérienne née le 2 janvier 1979 et entrée en France sous couvert d'un visa court séjour le 30 juin 2004, n'était que de cinq années à la date de la décision lui refusant un titre de séjour ; que si elle fait valoir qu'elle est divorcée depuis le 12 décembre 2008 de son mari algérien et mère d'une fille, née le 10 septembre 2003 en Algérie, et qu'elle n'entretient plus de relations avec le père de son enfant qui réside en Algérie, il est constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans ce pays où résident sa grand-mère qui l'a élevée, ainsi que son père et sa tante ; que si elle fait également valoir qu'elle serait venue rejoindre sa mère de nationalité française, chez qui elle résiderait avec son enfant, il est constant qu'elle a vécu séparée de cette dernière jusqu'à l'âge de 25 ans et que sa fille n'était âgée que de six ans à la date de la décision litigieuse ; qu'au surplus, elle ne justifie d'aucune insertion particulière et d'aucune ressource en France ; que, dès lors, la décision lui refusant le titre de séjour sollicité n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prononcer son annulation ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que le PREFET DE POLICE a commis une erreur de fait en omettant de prendre en compte l'existence de sa fille, scolarisée pour la quatrième année en France, et en retenant la présence en Algérie du père de celle-ci, dont elle est divorcée depuis le 12 décembre 2008, ainsi que de son propre père qu'elle n'a jamais connu ; que, toutefois, l'appelante n'allègue pas que son ex-mari, ni son père auraient quitté l'Algérie ; que la mention du père de son enfant, dont Mme A ne soutient pas qu'il serait privé de tout droit parental à l'égard de sa fille, pouvait constituer un élément d'appréciation de la situation familiale de l'intéressée tout comme la présence du propre père de l'appelante, nonobstant la circonstance qu'elle serait sans lien avec ce dernier ; que l'omission de la présence en France de sa fille, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été méconnue par le PREFET DE POLICE, n'est pas davantage de nature à faire regarder la décision litigieuse comme entachée d'une erreur de fait ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme Dounia A ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée, contrairement à ce que soutient Mme A, ni d'une méconnaissance des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu des développements qui précèdent, le moyen tiré par voie d'exception de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 23 septembre 2009 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme A portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que le jugement litigieux doit par suite être annulé et la demande de première instance de Mme A rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel aux fins d'annulation, d'injonction, et de remboursement de ses frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0916765/5-2 du 27 mai 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 10PA03294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03294
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : LE GLOAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-07;10pa03294 ?
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