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07/07/2011 | FRANCE | N°10PA02588

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 juillet 2011, 10PA02588


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour Mme Rokia A, demeurant ..., par Me Fresard Sebti ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908020/4 en date du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2009 du préfet du Val-de-Marne portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre

au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident portant la mention...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour Mme Rokia A, demeurant ..., par Me Fresard Sebti ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908020/4 en date du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2009 du préfet du Val-de-Marne portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident portant la mention résident de longue durée CE , ou à titre subsidiaire, un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité malienne, entrée régulièrement en France en août 1999, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade de décembre 2001 à décembre 2003, puis, après des périodes où elle a été placée sous récépissés de demande de titre de séjour, à nouveau de mars 2007 à mars 2008 ; qu'elle a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour, et a été placée sous récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier daté du 22 juillet 2009 expirait le 21 octobre 2009 ; que, par arrêté en date du 28 septembre 2009, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme A relève appel du jugement du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet du Val-de-Marne ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. (...) ;

Considérant que Mme A fait valoir que la décision contestée est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle s'est bornée à mentionner qu'elle n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle rappelle à ce titre qu'elle réside depuis sept ans en France de manière régulière et ininterrompue où elle a développé une activité professionnelle et où elle est entourée des membres de sa famille ; que si Mme A a demandé le renouvellement de sa carte temporaire de séjour, qui expirait en mars 2008, en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier et en particulier d'un courrier en date du 7 septembre 2009 versé au dossier, dont la préfecture du Val-de-Marne a accusé réception le 9 septembre suivant, qu'elle a, à l'occasion de la date d'expiration fixée au 29 octobre 2009 de son récépissé de demande de titre de séjour, en appelant l'attention du préfet sur la circonstance qu'elle était en possession de cartes de séjour temporaires depuis 2001, qu'elle travaillait et était bien intégrée dans la société française, précisé qu'elle demandait un titre de séjour de dix ans ; que Mme A soutient qu'en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE en tant qu'elle justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France sous couvert de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11-11° de ce code ; que, dans ces circonstances, Mme A doit être considérée comme ayant également fondé sa demande sur les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté ne comporte pas les considérations de droit et de fait qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme A au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à sa demande ; que par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi encourent également l'annulation ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2009 du préfet du Val-de-Marne portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article

L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'au regard des motifs d'annulation retenus, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire à Mme A ; que, cependant, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que soit délivrée à Mme A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet du Val-de-Marne ait à nouveau statué sur son droit au séjour et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que Mme A, représentée dans cette instance par un avocat commis d'office, bénéficie de l'aide juridictionnelle ; que son avocat n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux pris en charge à ce titre et n'a pas personnellement présenté de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 7 janvier 2010 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté en date du 28 septembre 2009 du préfet du Val-de-Marne portant refus de renouvellement de son titre de séjour à Mme A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet du Val-de-Marne tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 10PA02588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02588
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : FRESARD SEBTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-07;10pa02588 ?
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