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07/07/2011 | FRANCE | N°10PA02211

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 juillet 2011, 10PA02211


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour Mme Nadiya divorcée , demeurant ..., par Me Merguy ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913452/3-2 en date du 3 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la m

ention vie privée et familiale , d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au p...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour Mme Nadiya divorcée , demeurant ..., par Me Merguy ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913452/3-2 en date du 3 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 11 mai 2009 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, si la décision devait être annulée pour des motifs de forme ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Merguy, pour Mme ;

Considérant que Mme , ressortissante ukrainienne née le 14 juillet 1979, relève appel du jugement du 3 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier l'article L. 313-11-7° sur lequel se fondait la demande de titre de séjour de Mme , et précise que cette dernière est mère de deux enfants majeurs, d'une part, une fille en situation régulière en France en tant qu'étudiante, statut qui n'appelle pas au maintien en France de son bénéficiaire au-delà du terme des études, d'autre part, un fils résidant en Ukraine de sorte que l'intéressée ne sera pas isolée dans son pays d'origine où vit également sa mère , comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ;

Considérant que Mme fait valoir qu'elle séjourne de façon stable et continue sur le territoire français depuis près de dix ans à la date de la décision contestée, aux côtés de sa fille qui se trouve en situation régulière, qu'elle est parfaitement intégrée, travaille et dispose d'une promesse d'embauche en qualité de garde d'enfants ; que, toutefois, elle n'établit pas être démunie d'attaches familiales en Ukraine où il n'est pas contesté que demeurent son fils aîné et sa mère ; que si elle produit devant la Cour l'extrait d'acte de mariage de sa fille avec un ressortissant français et un certificat médical établissant que cette dernière est enceinte, ces circonstances postérieures à la date de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur la légalité de celui-ci dès lors que la requérante n'établit ni même n'allègue que sa présence serait indispensable aux côtés de sa fille ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a par suite, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de police a refusé à Mme la délivrance du titre sollicité, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme , qui est entrée sur le territoire français le 29 novembre 2000, soit moins de dix ans à la date de la décision contestée, et qui ne justifie pas remplir effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour temporaire ou une carte de séjour de plein droit, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que la décision contestée, qui se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui relève que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 10PA02211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02211
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : MERGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-07;10pa02211 ?
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