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07/07/2011 | FRANCE | N°09PA05941

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 juillet 2011, 09PA05941


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2009, présentée pour la SOCIETE CELLINI, dont le siège est 24 rue de Téhéran à Paris (75008), par Me Nahum ; la SOCIETE CELLINI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618263/3-2 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2006 du préfet de Paris rejetant sa demande de dérogation à la règle du repos dominical des salariés du magasin géré sous l'enseigne CAMPER situé 12 rue des Francs-Bourgeois à Par

is (75004), ainsi que la décision en date du 27 octobre 2006 par laquelle le...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2009, présentée pour la SOCIETE CELLINI, dont le siège est 24 rue de Téhéran à Paris (75008), par Me Nahum ; la SOCIETE CELLINI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618263/3-2 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2006 du préfet de Paris rejetant sa demande de dérogation à la règle du repos dominical des salariés du magasin géré sous l'enseigne CAMPER situé 12 rue des Francs-Bourgeois à Paris (75004), ainsi que la décision en date du 27 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé ce rejet, d'autre part, à ce qu'il soit prescrit au préfet de Paris de lui délivrer une autorisation de dérogation au repos dominical dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire à ce qu'il soit prescrit au préfet de Paris et/ou au ministre de l'emploi de prendre à nouveau une décision dans les trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision précitée du 30 juin 2006 du préfet de Paris, confirmée par la décision du 27 octobre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

3°) d'enjoindre au préfet de Paris de lui délivrer une autorisation de dérogation au repos dominical dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de prescrire au préfet de Paris et/ou au ministre de l'emploi de prendre à nouveau une décision dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Nahum, pour la SOCIETE CELLINI ;

Considérant que la SOCIETE CELLINI relève appel du jugement du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2006 du préfet de Paris rejetant sa demande de dérogation à la règle du repos dominical des salariés du magasin CAMPER situé 12 rue des Francs-Bourgeois à Paris reconnue par arrêté du 14 octobre 1994 zone touristique d'affluence exceptionnelle, ainsi que la décision du 27 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision de rejet du préfet de Paris ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail en vigueur à la date des décisions contestées : Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 alors en vigueur du même code : Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) du dimanche midi au lundi midi ; c) le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune. ; et qu'aux termes de l'article L. 221-8-1 alors en vigueur du même code : Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-6, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel. (...) Les autorisations nécessaires sont accordées par le préfet après avis des instances mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 221-6 (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délégation de signature du préfet de Paris du 29 juillet 2002 dont bénéficiait M. pour signer tous actes relevant des compétences et attributions de sa direction, en particulier la décision contestée du 30 juin 2006, a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police n° 14 bis du 31 juillet 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette délégation n'aurait pas fait l'objet de publication manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que par adoption des motifs du jugement attaqué, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE CELLINI soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'erreur de droit, en ce qu'elles violent les dispositions précitées de l'article L. 221-8-1, devenu L. 3132-25 du code du travail, en vigueur à la date de la demande de dérogation, dès lors notamment que l'établissement Camper se situe dans une zone touristique d'affluence exceptionnelle, la rue des Francs-Bourgeois à Paris, dont le statut a été reconnu par arrêté du 14 octobre 1994 du préfet d'Ile-de-France ; que, toutefois, un tel classement n'emporte pas en lui-même l'autorisation à déroger à la règle du repos dominical édictée par lesdites dispositions ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE CELLINI, les articles qu'elle vend dans le magasin Camper , des chaussures de marche parfaitement adaptées à l'usage des touristes en milieu urbain, ne sauraient être regardés comme des biens dont l'achat est susceptible de faciliter l'accueil ou les activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel du public fréquentant le secteur au sens de ces dispositions ; que, par suite, la société appelante ne pouvait prétendre à l'octroi pour son établissement de la rue des Francs-Bourgeois d'une dérogation à la règle du repos dominical sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code du travail ;

Considérant, en quatrième lieu, que la SOCIETE CELLINI soutient que la fermeture du magasin est de nature à porter préjudice au public concerné ; que, toutefois, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'achat de chaussures de marche ne correspond à aucune nécessité immédiate et répond à un besoin qui peut sans difficulté majeure être satisfait soit au cours de la semaine, soit lors du second jour de repos dont dispose totalement ou partiellement la grande majorité de la population active ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que la SOCIETE CELLINI soutient que des établissements comparables au sien commercialisant des produits cosmétiques, des parfums d'ambiance, des lunettes de soleil ou des bijoux, bénéficient d'autorisations préfectorales et qu'il subsiste des disparités de traitement non justifiées au regard du repos hebdomadaire des salariés entre commerçants dont les boutiques sont attenantes ; que, toutefois, en se bornant à produire une décision du 6 juin 2006 octroyant une autorisation à la société Solaris, qui commercialise des lunettes de soleil dans son établissement situé 12 rue des Francs-Bourgeois, les décisions du 30 juin 2006 accordant à la SARL Bam Bijoux et à la SAS Babylone, qui commercialisent des bijoux fantaisie dans leur établissement respectif situés 5 et 11 rue des Francs-Bourgeois, ainsi qu'une décision du même jour accordant à la SARL GW Management, qui commercialise des produits cosmétiques et de bien-être dans son établissement situé au numéro 7 de ladite rue, elle n'établit pas que des établissements vendant le même type d'articles que ceux qu'elle commercialise dans son établissement Camper , auraient obtenu une dérogation au repos dominical ; que ce moyen doit également être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que la SOCIETE CELLINI ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre des décisions contestées, du chiffre d'affaires, quelle que soit l'importance de ce dernier, qu'elle aurait réalisé illégalement le dimanche ; qu'elle n'établit par ailleurs pas que les prestations qu'elle fournit ne pourraient être reportées sur les autres jours de la semaine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'absence d'ouverture dominicale de son établissement en compromettrait le fonctionnement normal doit être écarté ;

Considérant, en septième lieu, que si la SOCIETE CELLINI soutient que les salariés de l'établissement Camper sont tous volontaires pour travailler le dimanche dès lors qu'ils sont payés doublement et qu'ils bénéficient de deux autres jours de congé hebdomadaire et du versement de commissions, cette circonstance, à la supposer suffisamment établie par les attestations produites au dossier, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'adoption de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 consacre une dérogation de plein droit à la règle du repos dominical applicable dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle telle la rue des Francs-Bourgeois est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CELLINI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2006 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé une dérogation à la règle du repos dominical, et de la décision en date du 27 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé ce refus ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SOCIETE CELLINI, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE CELLINI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CELLINI est rejetée.

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N° 09PA05941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05941
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : NAHUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-07;09pa05941 ?
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