Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2010 et 10 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, par la SCP Recoules ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502413-0502914-0605102-0705161-0707679/5 en date du 24 novembre 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a tout d'abord annulé la décision du 14 mars 2005 refusant de réintégrer M. Patrick sur le poste de maître-nageur sauveteur à la piscine Brossolette et lui a enjoint de procéder à la réintégration juridique de ce dernier dans ses fonctions, a ensuite annulé l'arrêté du 9 juin 2006 infligeant à M. un avertissement et a enfin annulé l'arrêté du 29 juin 2007 prononçant la radiation des cadres de M. et l'a enjoint de prononcer sa réintégration juridique dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
2°) de rejeter les demandes d'annulation et d'injonction susmentionnées présentées par M. ;
3°) de mettre à la charge de M. une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations de Me Leman substituant Me Lachaume, pour M. ;
Considérant que M. , agent titulaire du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de 1ère classe, a exercé ses fonctions de maître-nageur sauveteur à la piscine Brossolette depuis son entrée au service de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES en 1984 ; que, le 22 mars 2002, le maire de la commune a décidé de l'affecter à compter du 23 mars 2002 au stade Auguste Marin en qualité de responsable, chargé de l'animation et de la sécurité du public et des matériels ; que, par un jugement en date du 7 décembre 2004 devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision du 22 mars 2002 ; que, par un arrêté du 13 janvier 2005, M. a été affecté en qualité de maître-nageur-sauveteur à la piscine Michelet ; qu'insatisfait de cette nouvelle affectation, M. a demandé au maire de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, le 7 février 2005, d'exécuter le jugement du 7 décembre 2004 et de le réintégrer sur le poste qu'il occupait à la piscine Brossolette ; que, par une décision du 15 mars 2005, le maire a rejeté sa demande ; que, le 9 mars 2006, le maire de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES a infligé à M. la sanction de l'avertissement ; qu'enfin, par un arrêté du 29 juin 2007, il a décidé de radier M. des cadres à compter du 25 juin 2007 pour abandon de poste ; que, par la présente requête, la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES fait appel du jugement du 24 novembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision du 14 mars 2005 et les arrêtés des 9 juin 2006 et 29 juin 2007 et, d'autre part, lui a ordonné de prononcer la réintégration juridique de M. dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et dans ses fonctions de maître-nageur-sauveteur à la piscine Brossolette ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens opérants soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont respecté l'obligation de motivation imposée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code : Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 741-7 et R. 751-2 du code de justice administrative précités que seule la minute du jugement doit être signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures tant du rapporteur que du président de la formation de jugement et du greffier d'audience ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour ce motif ; que la circonstance que l'expédition de ce jugement qui est produite en appel n'a pas été signée par le rapporteur et le président de la formation de jugement reste sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
En ce qui concerne l'injonction de réintégration juridique de M. au sein de la piscine Brossolette prononcée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;
Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif d'un jugement et aux seuls motifs qui constituent le support nécessaire de ce dispositif ; que si, dans les motifs de son jugement rendu le 7 décembre 2004, le Tribunal administratif de Melun a estimé que l'exécution de ce jugement impliquait nécessairement que M. fût réintégré dans ses fonctions de maître-nageur-sauveteur à la piscine Brossolette et qu'il y avait lieu d'ordonner à la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES de procéder à cette réintégration dans un délai d'un mois, il n'a en revanche pas ordonné cette mesure dans le dispositif du jugement ; que, dès lors, les motifs du jugement relatifs à la mesure d'injonction ne pouvaient pas être regardés comme constituant le support nécessaire du dispositif ; qu'il est constant que M. n'a pas relevé appel de cette partie du jugement ; que, par suite, le jugement du 7 décembre 2004 ne peut être analysé comme ordonnant à la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES de prononcer la réintégration de M. dans ses fonctions de maître-nageur-sauveteur à la piscine Brossolette ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans le jugement rendu le 7 décembre 2004, le tribunal administratif a jugé que la décision du 22 mars 2002 avait prononcé une nouvelle affectation de M. sur un poste qui était sans rapport avec sa qualification professionnelle, qui comportait une modification substantielle de ses attributions et de ses responsabilités dans la mesure où elle le privait des activités d'enseignement et d'animation qu'il exerçait auparavant, et devait dès lors être analysée en l'espèce comme une mutation ; que cette décision a ensuite été annulée au motif, d'une part, que la commission administrative paritaire compétente n'avait pas été consultée en méconnaissance des dispositions de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. était à l'origine de la dégradation des relations de travail constatée au sein de l'équipe chargée de la surveillance de la piscine Brossolette, de sorte que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES n'établissait pas l'intérêt du service à muter M. ;
Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif, l'exécution du jugement du 7 décembre 2004 impliquait nécessairement, soit que M. fût réintégré dans ses fonctions de maître-nageur-sauveteur au sein de la piscine Brossolette, soit qu'il fût affecté sur un autre poste sans que cette nouvelle affectation présentât en espèce le caractère d'une mutation ;
Considérant que, par un arrêté du 13 janvier 2005, le maire de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES a affecté M. en qualité de maître-nageur-sauveteur à la piscine Michelet ; que si M. soutient qu'il occupait seulement un poste de surveillance, qu'il était évincé du planning des vacances, de la surveillance des classes secondaires, du public en semaine ou les week-ends et qu'un autre maître-nageur-sauveteur était déjà affecté à cette piscine, il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier de la note du 25 janvier 2005 et des tableaux de service produits par la COMMUNE en première instance, que les nouvelles fonctions de M. comportaient bien une activité de surveillance et d'enseignement, à un niveau de responsabilité en relation avec son grade et à son expérience ; qu'en outre, cette affectation n'a pas eu d'effet réel sur le lieu de travail de l'intéressé, qui se situait toujours sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES ni sur sa rémunération, et ne portait pas davantage atteinte aux prérogatives qu'il tenait de son statut ; que, dans ces conditions, cette nouvelle affectation ne présentait pas en l'espèce le caractère d'une mutation mais constituait une simple mesure d'ordre intérieur ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, en prononçant cette nouvelle affectation, a correctement assuré l'exécution du jugement du 7 décembre 2004 ;
Considérant, en dernier lieu, qu'une demande tendant à la réintégration d'un agent public dans les fonctions qu'il exerçait antérieurement est distincte de celle tendant à la reconstitution de la carrière d'un agent ; que le juge de l'exécution, qui statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour où de sa décision, doit nécessairement vérifier que l'agent peut effectivement être réintégré sur le poste qu'il occupait auparavant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. , au cours de l'instance qui s'est déroulée devant le Tribunal administratif de Melun, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2009 ; que, par suite, cette circonstance faisait en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit ordonné à la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES de procéder à la réintégration de l'intéressé sur son poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun lui a ordonné de procéder à la réintégration juridique de M. dans les fonctions de maître-nageur-sauveteur à la piscine Brossolette antérieurement à la date d'effet de la décision du 22 mars 2002 et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ainsi que le rejet de la demande de M. sur ce point ;
En ce qui concerne la décision du 14 mars 2005 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES a correctement exécuté le jugement du 7 décembre 2004 en affectant M. dans des fonctions de maître-nageur-sauveteur à la piscine Michelet dès le 13 janvier 2005 ; que, dès lors, le maire a pu légalement rejeter, le 14 mars 2005, la demande de M. tendant à sa réintégration sur le poste qu'il occupait à la piscine Brossolette ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et à demander l'annulation, dans cette mesure, du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande de M. sur ce point ;
En ce qui concerne l'arrêté du 9 juin 2006 :
Considérant que si la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES soutient que M. a méconnu son obligation d'obéissance hiérarchique en ne prévenant pas son supérieur hiérarchique direct lors des dépôts de ses congés et des informations relatives à ses absences de maladie, contrairement à la note de service du 28 janvier 2002, elle ne produit, en première instance comme en appel, qu'un rapport du directeur de services des sports du 17 mars 2006 peu circonstancié sur les manquements allégués et un tableau indiquant les absences pour arrêt de travail de M. au cours de la période allant du 8 novembre 2004 au 17 mars 2006 ; que M. fait valoir, sans être sérieusement contesté, qu'il a respecté la procédure décrite par la note de service du 28 janvier 2002 ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES n'apporte pas la preuve de la faute qu'elle reproche à M. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 9 juin 2006 contesté ;
En ce qui concerne l'arrêté du 29 juin 2007 :
Considérant que le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 29 juin 2007 prononçant la radiation des cadres de M. au motif que ce dernier ne devait pas être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant abandonné son poste ; que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, qui se borne à soutenir, dans ses écritures d'appel, que l'attitude de M. constituait bien un abandon de poste, n'apporte cependant à l'appui de ce moyen, déjà soulevé en défense devant le tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ce moyen ; que ce moyen doit dès lors être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 29 juin 2007 contesté ;
En ce qui concerne l'injonction de réintégrer juridiquement M. dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant qu'il ressort tant du dispositif que des motifs du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Melun a enjoint à la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES de prononcer la réintégration juridique de M. dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives à compter du 25 juin 2007, date de la prise d'effet de l'arrêté du 29 juin 2007, sans fixer de terme à cette réintégration ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2009 ; que, dès lors, l'exécution du jugement du tribunal administratif impliquait seulement que M. fût réintégré dans les effectifs de la commune pour la période allant du 25 juin 2007 au 31 mars 2009 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun lui a ordonné de prononcer la réintégration juridique de M. dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives pour la période postérieure au 31 mars 2009 et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande de M. sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les demandes présentées tant par la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES que par M. au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0502413-0502914-0605102-0705161-0707679/5 du Tribunal administratif de Melun en date du 24 novembre 2009, en tant qu'il annule la décision du 14 mars 2005 et enjoint à la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES de procéder à la réintégration juridique de M. , d'une part, dans les fonctions de maître-nageur sauveteur à la piscine Brossolette antérieurement à la date d'effet de la décision du 22 mars 2002 et, d'autre part, dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives pour la période postérieure au 31 mars 2009, est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2005 et à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES de procéder, d'une part, à sa réintégration dans les fonctions de maître-nageur-sauveteur à la piscine Brossolette et, d'autre part, à sa réintégration dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives pour la période postérieure au 31 mars 2009 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
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N° 10PA00861