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30/06/2011 | FRANCE | N°10PA00507

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 juin 2011, 10PA00507


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour la société DHL SOLUTIONS DHL FASHION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est 241 rue de la Belle Etoile, ZI Paris Nord 2, à Roissy en France (95700), par la société civile d'avocats Morin, Perrault et Associés ; la société DHL SOLUTIONS DHL FASHION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708948/1 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2007 par laquelle

le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable, a...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour la société DHL SOLUTIONS DHL FASHION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est 241 rue de la Belle Etoile, ZI Paris Nord 2, à Roissy en France (95700), par la société civile d'avocats Morin, Perrault et Associés ; la société DHL SOLUTIONS DHL FASHION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708948/1 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable, a annulé la décision en date du 28 novembre 2006 de l'inspecteur du travail et des transports de la subdivision de Melun, autorisant le licenciement pour faute de M. A, et refusé l'autorisation de licencier ce salarié protégé ;

2°) d'annuler la décision ministérielle susmentionnée du 26 juillet 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Perrault représentant la société DHL SOLUTIONS DHL FASHION ;

Considérant que, par lettre en date du 23 octobre 2006, reçue le lendemain par l'inspection du travail de Seine-et-Marne, la société DHL SOLUTIONS DHL FASHION a sollicité l'autorisation de licencier pour faute M. B, qui avait la qualification de magasinier gestionnaire avec une ancienneté reconnue depuis le 22 mai 2000, et qui bénéficiait de la protection exceptionnelle prévue par le code du travail en sa qualité de délégué syndical et du personnel et de représentant au comité d'établissement, aux motifs que ce salarié s'est rendu coupable, le 4 septembre 2006, d'une tentative de séquestration, de violences physiques et verbales vis-à-vis d'autres salariés de l'entreprise ayant engendré un trouble grave dans l'organisation du travail et une atteinte à l'image de marque de son employeur ; que, par une décision en date du 28 novembre 2006, l'inspecteur du travail de Melun a autorisé la société requérante à licencier M. B, et que, sur le recours hiérarchique exercé par ce dernier, le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a, par décision en date du 26 juillet 2007, annulé la décision de l'inspecteur du travail pour erreur de droit, estimant que le comportement de l'intéressé ne relevait pas du pouvoir disciplinaire de son employeur, mais était survenu dans l'exercice de son mandat d'élu, le ministre refusant ainsi d'autoriser le licenciement de l'intéressé ; que la société DHL SOLUTIONS DHL FASHION relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 26 juillet 2007 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour annuler la décision du 28 novembre 2006 de l'inspecteur du travail de la subdivision de Seine-et-Marne, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a estimé à bon droit que les faits reprochés à M. B, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, n'ont pas été commis à l'occasion de l'exécution par celui-ci de son contrat de travail et ne pouvaient donc motiver le licenciement pour faute de l'intéressé ; que toutefois, en s'abstenant de rechercher si le comportement de M. B ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise, eu égard notamment à la nature de ses fonctions professionnelles et représentatives, avant de prononcer, le 26 juillet 2007, son refus d'autoriser le licenciement de celui-ci, l'autorité ministérielle a commis une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que la société DHL SOLUTIONS DHL FASHION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2007 du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, refusant d'autoriser le licenciement de M. Etuman B ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société DHL SOLUTIONS DHL FASHION, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société DHL SOLUTIONS DHL FASHION d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0708948/1 du Tribunal administratif de Melun du 6 novembre 2009 et la décision du 26 juillet 2007 du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, refusant d'autoriser le licenciement de M. Etuman B sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la société DHL SOLUTIONS DHL FASHION la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions reconventionnelles présentées par M. B au même titre sont rejetées.

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N° 10PA00507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00507
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-05 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : PERRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-30;10pa00507 ?
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