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30/06/2011 | FRANCE | N°10PA00451

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 juin 2011, 10PA00451


Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 janvier 2010, régularisée le 1er février 2010 par la production de l'original, et le mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 13 avril 2010, régularisé le 15 avril 2010 par la production de l'original, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910425/6-3 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 25 mars 2009, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Ashraf Ismail Abdelfatah A, l

'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 janvier 2010, régularisée le 1er février 2010 par la production de l'original, et le mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 13 avril 2010, régularisé le 15 avril 2010 par la production de l'original, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910425/6-3 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 25 mars 2009, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Ashraf Ismail Abdelfatah A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Reghioui, avocat de M. A ;

Considérant que M. Ashraf Ismail Abdelfatah A, qui est de nationalité égyptienne, est né le 18 juillet 1979 et soutient être entré en France en juillet 1999, a, le 29 novembre 2007, demandé un titre de séjour raison de son état de santé ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a, le 16 janvier 2008, émis un avis favorable à son maintien sur le territoire français pour six mois, puis, le 16 décembre 2008, émis un avis défavorable à sa demande au motif que, si son état de santé nécessitait une prise en charge, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelles gravité, et qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par son arrêté du 25 mars 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la requête du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris a été notifié à la préfecture de police le 24 décembre 2009 ; que le délai de recours expirait le 25 janvier 2010, date à laquelle la requête d'appel du PREFET DE POLICE a été enregistrée par télécopie au greffe de la Cour ; qu'ainsi, cette requête est recevable ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...]11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE refusant un titre de séjour à M. A, le tribunal administratif s'est fondé sur plusieurs certificats médicaux d'un praticien du service de cardiologie de l'hôpital Lariboisière attestant qu'il souffre d'une cardiopathie rythmique rare susceptible de provoquer la mort subite par fibrillation ventriculaire qui nécessite un protocole propre à l'hôpital Lariboisière, ainsi que d'un trouble de l'hémostase permettant d'évoquer soit la maladie de Willebrandt, soit une hémophilie de type A, et a considéré que ses soins ne pouvaient lui être dispensés en Egypte ;

Considérant toutefois que, pour contester ce jugement, le PREFET DE POLICE fait notamment valoir que les certificats médicaux produits par M. A sont insuffisamment circonstanciés en ce qui concerne la possibilité de soins en Egypte, et qu'il en va de même de l'attestation d'un Professeur de l'Université égyptienne Al Mansoura, qu'il a également produite ; que le PREFET DE POLICE produit en outre devant la Cour une documentation qui fait apparaitre que l'Egypte dispose de structures médicales adaptées pour réaliser le suivi que l'état de M. A requiert, notamment le service de cardiologie de l'International médical Center du Caire et celui de l'hôpital Dar El Fouad de Gizeh ; que M. A ne saurait utilement faire état de la distance qui sépare ces établissements de son domicile égyptien ; qu'il n'établit pas qu'ils ne lui seraient pas accessibles compte tenu de sa situation financière ; que les autres pièces et certificat médicaux dont il a fait état devant le tribunal administratif et devant la Cour ne sont pas probants ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'impossibilité de soins dans son pays d'origine pour annuler son arrêté en date du 25 mars 2009 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ;

Considérant que M. A a, devant le tribunal administratif et devant la Cour, contesté la régularité de l'avis mentionné ci-dessus du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en soutenant qu'il ne comporterait pas l'ensemble des mentions prévues par les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; qu'il ressort en effet de cet avis qu'il ne précise pas si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays ; qu'en se fondant sur cet avis pour prendre son arrêté, le PREFET DE POLICE a suivi une procédure irrégulière ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a annulé son arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant, d'une part, que le motif d'annulation ci-avant retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé n'implique pas nécessairement que le PREFET DE POLICE délivre un titre de séjour à M. A ; que, d'autre part, il résulte des dispositions précitées que l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entraîne de plein droit la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce que le PREFET DE POLICE ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer un titre de séjour à M. A, et de lui enjoindre de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Reghioui, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Reghioui d'une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0910425/6-3 du 29 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le PREFET DE POLICE tiendra informé le greffe de la Cour (service de l'exécution) des mesures prises pour exécuter cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Reghioui, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Reghioui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE est rejeté.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 10PA00451

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00451
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : REGHIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-30;10pa00451 ?
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