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30/06/2011 | FRANCE | N°09PA00398

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 juin 2011, 09PA00398


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Quinquis ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800333 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 3 décembre 2007 du vice-recteur de la Polynésie française, confirmée sur recours gracieux le 13 février 2008, ensemble le titre de perception émis le 11 janvier 2008 pour un montant de 1 914 911 FCFP (16 046, 95 euros), et d'autre part à la conda

mnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 FCFP (4 190 euros) en...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Quinquis ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800333 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 3 décembre 2007 du vice-recteur de la Polynésie française, confirmée sur recours gracieux le 13 février 2008, ensemble le titre de perception émis le 11 janvier 2008 pour un montant de 1 914 911 FCFP (16 046, 95 euros), et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 FCFP (4 190 euros) en réparation du préjudice moral qu'il a subi, et à mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 000 FCFP (838 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2007 du vice-recteur de la Polynésie française l'informant qu'un titre de perception serait émis à son encontre pour un montant de 1 914 911 FCFP (16 046, 95 euros ) au titre de l'indemnité d'occupation d'un logement de fonction au sein de l'université, confirmée sur recours gracieux le 13 février 2008, ensemble le titre de perception émis le 11 janvier 2008 relatif au prélèvement d'une retenue de 15 % sur ses salaires à raison de l'occupation d'un logement de fonction pour la période du 1er février 2005 au 10 août 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 190 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer ;

Vu le décret n° 92-356 du 27 mars 1992 modifié instituant une indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d'académie et aux secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté interministériel du 2 décembre 2002 modifié relatif à l'application dans les collectivités d'outre-mer de l'article 4 du décret du 29 novembre 1967 ;

Vu le code du domaine de l'État et le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 18 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du vice-recteur de la Polynésie française en date du 3 décembre 2007, confirmée le 13 février 2008, et à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 4 190 euros en réparation du préjudice moral subi ; qu'il demande en outre le remboursement de la somme de 1 914 911 FCFP (16 046, 95 euros) au titre de l'indemnité d'occupation d'un logement de fonction au sein de l'université, qu'il a acquittée en exécution d'un titre de perception émis le 11 janvier 2008 par la trésorerie générale de la Polynésie française, relatif au prélèvement d'une retenue de 15 % sur ses salaires à raison de l'occupation d'un logement de fonction pour la période du 1er février 2005 au 10 août 2006 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que si le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche fait valoir que M. A s'est borné à se référer à ses moyens et conclusions de première instance sans présenter à la Cour de moyens d'appel, il ressort des termes mêmes de la requête que M. A soutient notamment que le Tribunal administratif de la Polynésie française a commis une erreur de droit en jugeant que le k) de l'article premier du l'arrêté du 2 décembre 2002 ne lui était pas applicable, et conteste également la date retenue par les premiers juges à laquelle le vice-recteur de la Polynésie française ne pouvait plus ignorer qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d'un logement à titre gratuit ; que dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée à M. A par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et tiré de l'absence de moyens d'appel, ne peut qu'être écartée ;

Considérant en outre et en tout état de cause, que si M. A a entendu mettre en cause la régularité du jugement attaqué, il n'établit pas que le mémoire en réplique produit devant le tribunal le 23 octobre 2008, ait contenu des éléments nouveaux de nature à nécessiter la réouverture de l'instruction ;

Sur la légalité des décisions attaquées et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article premier de l'arrêté interministériel du 2 décembre 2002 : Les titulaires de logements de fonction visés à l'article 4 du décret du 29 novembre 1967 susvisé sont : [...] j) Les instituteurs enseignant dans les établissements du premier degré et les professeurs des écoles ; k) Sous réserve qu'ils soient logés dans l'établissement d'enseignement, les proviseurs et les proviseurs adjoints de lycée, les principaux et les principaux adjoints de collège, les conseillers principaux d'éducation et les personnels de l'administration scolaire et universitaire ; [...] ; que M. A soutient que le Tribunal administratif de la Polynésie française a commis une erreur de droit en jugeant que le k) de l'article précité ne lui était pas applicable ;

Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, les dispositions du paragraphe k) dudit article ne présentent aucun lien avec celles du paragraphe précédent qui ne concernent que les enseignants des établissements de premier degré, et créent un droit à bénéficier d'un logement à titre gratuit pour les fonctionnaires dont s'agit ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de regarder la mention des personnels de l'administration scolaire et universitaire comme ne renvoyant qu'aux seuls personnels de l'administration scolaire ; que par suite, les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que M. A était exclu du bénéfice de l'article 4 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

Considérant en deuxième lieu, que la circonstance que M. A perçoive une indemnité pour charges administratives est sans influence sur le bénéfice d'un logement de fonction à titre gratuit, dès lors que l'article 2 du décret n° 92-356 du 27 mars 1992 s'oppose seulement à ce que ladite indemnité soit attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service, c'est-à-dire par application du premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant en troisième lieu que, comme le soutient M. A, le centre de ses intérêts matériels et moraux a été transféré en Polynésie française à compter de la décision du 2 août 2005, notifiée à l'intéressé le 9 août suivant, par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est prononcé sur l'applicabilité des dispositions du décret

n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; que, si le ministre fait valoir que les conditions du transfert du centre des intérêts matériels et moraux de M. A n'étaient pas remplies à cette date, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ;

Considérant en quatrième lieu, que le transfert du centre des intérêts matériels et moraux en Polynésie française n'avait pas pour conséquence de faire entrer l'intéressé dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 mais, à l'inverse, de l'en exclure ; qu'en effet, si cet article ne mentionne pas qu'il ne s'applique qu'aux magistrats et fonctionnaires dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe hors du territoire dans lequel ils servent, il ressort de l'économie générale dudit décret que l'ensemble de ses articles ne peuvent que concerner les agents définis en son article premier ; que par suite, M. A était, à compter du 2 août 2005, occupant sans titre au sens des articles 102 et suivants du code du domaine de l'Etat, applicables au domaine public en vertu du 3° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; qu'au surplus, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ne peut valablement soutenir que l'État ignorait ledit transfert jusqu'au mois de janvier 2007 ;

Considérant en cinquième lieu, que M. A fait encore valoir qu'une décision créatrice de droits est née à son profit, lui accordant un avantage financier alors même que cet avantage aurait dû lui être refusé, et l'administration pouvant retirer pour l'avenir l'avantage dont s'agit, à compter du 2 août 2005 ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier, que si le ministre connaissait à cette dernière date les conditions d'installation de l'intéressé en Polynésie française, une décision implicite de prolongation de l'avantage ainsi octroyé est née à compter de la même date, qui doit être assimilée, sans avoir été formalisée, à une décision explicite révélée par des agissements ayant pour objet d'en assurer l'exécution ; que si le vice-recteur a eu connaissance au plus tard le 24 août 2006 de la notification de l'arrêté du 11 août 2006 faisant référence au transfert des intérêts matériels et moraux de l'intéressé en Polynésie française, il y a lieu dans ces conditions, pour faire courir le délai de retrait, de considérer que la décision correspondante a été prise le jour à compter duquel l'ordonnateur ne pouvait ignorer que ces conditions n'étaient plus remplies, à savoir à cette même date du 24 août 2006 ; que ce n'est pourtant qu'en mars 2007 que, saisi par le trésorier-payeur général, le vice-recteur a entrepris la régularisation de la situation de l'intéressé, lequel a quitté le logement de fonction dont s'agit le 28 mai 2007 ; que par suite, la décision susmentionnée de prolongation de l'avantage ne pouvait être alors retirée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision vice-recteur de la Polynésie française du 3 décembre 2007, confirmée le 13 février 2008, et du titre de perception émis le 11 juin 2008 ;

Sur la réparation :

Considérant d'une part, que M. A est recevable à demander, dans un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2010, soit après l'expiration du délai d'appel, la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 16 046, 95 euros correspondant aux retenues sur traitements effectuées pour la période du 1er février au 1er août 2005 et du 2 août 2005 au 10 avril 2006, dès lors qu'il a procédé, le 18 avril 2009, soit postérieurement au jugement attaqué, au règlement de ladite somme, en application du titre de perception émis le 11 janvier 2008, à la suite du rappel de la trésorerie générale de la Polynésie française du 1er avril 2009 ; qu'en effet, ladite demande se rattache au même fait générateur que celui invoqué dans la demande de première instance et ne constitue donc pas une demande nouvelle fondée sur une cause juridique distincte ; que le présent arrêt annulant le titre de perception contesté, il y a lieu de condamner l'Etat à rembourser à M. A la somme de 16 046, 95 euros assortie des intérêts au taux légal qui ont été demandés à compter du 18 avril 2009 et jusqu'à la date du reversement par l'administration de ladite somme ; que la capitalisation des intérêts ne prenant effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière, il ne peut être fait droit à cette demande qu'à compter du 19 avril 2010, celle-ci ayant été réclamée par le mémoire du requérant enregistré le 27 janvier 2010 ; que les intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle suivant le 19 avril 2010 ; qu'il n'y a cependant pas lieu d'assortir ces condamnations d'une astreinte de 419 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, telle que demandée par M. A ;

Considérant, d'autre part, que si M. A demande la même somme de 4 190 euros, déjà sollicitée devant le tribunal en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la faute de l'Etat, alors qu'il a déposé une plainte le 12 juin 2007, il ressort des pièces du dossier que, sa plainte a été classée sans suite, que les propos diffamatoires dont il a fait l'objet ne sont pas imputables au vice-recteur, et qu'il n'est pas établi que l'administration soit à l'origine d'attaques personnelles ou d'attitudes malveillantes à son égard ; que cependant, l'illégalité des décisions susmentionnées constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en allouant à M. A la somme de 1 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement, par l'Etat, qui dans la présente instance est la partie perdante, de ses frais exposés et non compris par les dépens, à hauteur de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 18 novembre 2008, et les décisions du 3 décembre 2007 et 13 février 2008 du vice-recteur de la Polynésie française, ensemble le titre de perception émis le 11 janvier 2008 pour un montant de 1 914 911 FCFP (16 046, 95 euros) sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à rembourser à M. A la somme de 16 046, 95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2009 et jusqu'à la date du reversement par l'administration. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 19 avril 2010 et à chaque échéance annuelle ultérieure utile. L'Etat versera en outre à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'illégalité des décisions mentionnées au précédent article.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 09PA00398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00398
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : QUINQUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-30;09pa00398 ?
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