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27/06/2011 | FRANCE | N°10PA05719

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 juin 2011, 10PA05719


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour Mme Mélanie A, demeurant Hôtel Le Siècle, 18 rue du 11 novembre 1918 à Villejuif (94800), par Me Devillers ; Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0907872/4 du 23 septembre 2010 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis du fait des décisions de refus de titre de séjour qui lui ont été opposées, et du retard dans l'exécution du

jugement du 19 février 2009 du Tribunal administratif de Melun ayant annulé le ...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour Mme Mélanie A, demeurant Hôtel Le Siècle, 18 rue du 11 novembre 1918 à Villejuif (94800), par Me Devillers ; Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0907872/4 du 23 septembre 2010 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis du fait des décisions de refus de titre de séjour qui lui ont été opposées, et du retard dans l'exécution du jugement du 19 février 2009 du Tribunal administratif de Melun ayant annulé le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 5 décembre 2008 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 053, 34 euros au titre de son préjudice matériel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, née le 26 octobre 1970, originaire de la République Démocratique du Congo, relève régulièrement appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à raison du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui ont été à tort opposées alors qu'elle est mère d'un enfant français ; que par une demande préalable d'indemnisation reçue le 15 juillet 2009 à la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses, la requérante a sollicité du préfet du Val-de-Marne la réparation de son préjudice résultant pour elle des refus de délivrance dont s'agit ; qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet, lequel toutefois lui a délivré, le 10 août 2009, le titre sollicité, valable du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ; que Mme A a contesté devant le Tribunal administratif de Melun le refus d'indemnisation et a demandé la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice ; que par le jugement attaqué, le tribunal a reconnu la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité fautive de deux précédentes décisions, mais n'a que partiellement indemnisé l'intéressée, lui reconnaissant seulement un préjudice moral dont la réparation non contestée a été fixée à 1 500 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant en premier lieu, que Mme A soutient qu'à la suite de la naissance de son enfant Myster Promeneur, le 4 mai 2004, dont le père est de nationalité française, elle a sollicité le 4 octobre 2004 un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande ayant été rejetée par une première décision du 27 juin 2006 prise par le préfet du Val-de-Marne ; qu'elle aurait cependant formé un recours gracieux le 12 juillet 2006 à l'encontre de cette même décision, assorti d'extraits d'acte de naissance portant le sceau du consulat de la République Démocratique du Congo en France, ainsi que la signature d'un représentant de son ambassadeur, et aurait fait parvenir à l'autorité préfectorale, par son conseil, le 2 novembre 2006, un deuxième acte de naissance légalisé le 19 octobre 2006 ; que toutefois, aucune de ces pièces n'est versée au dossier, non plus qu'aucune autre pièce de nature à attester de leur authenticité et de leur caractère probant ; qu'au contraire, il résulte des écritures en défense du préfet du Val-de-Marne devant le tribunal, que le sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses a fait parvenir à l'intéressée plusieurs demandes, notamment les 2 et 24 novembre 2004, puis le 12 janvier 2005 à la suite desquelles Mme A n'a produit qu'une photocopie de son extrait de naissance, puis encore le 3 avril 2006 une invitation à lui adresser la copie intégrale de son acte de naissance ; que l'intéressée a transmis le 19 avril 2006 un acte de naissance établi le 27 mars 2006 à Kinshasa, sans qu'il soit possible d'authentifier cet acte par les services consulaires de France auprès des autorités provinciales compétentes ; que dans ces conditions, et alors que l'autorité préfectorale indique que ce n'est qu'en novembre 2006 que Mme A a produit un nouvel acte de naissance établi le 25 septembre précédent, l'arrêté de refus de titre de séjour du 27 juin 2006, pris sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'établissait pas sa qualité de mère d'un enfant français, ne peut être regardé comme étant entaché d'illégalité, et ne peut dès lors ouvrir droit à une quelconque indemnisation ;

Considérant, en revanche, que l'arrêté illégal du 5 décembre 2008 du préfet du Val-de-Marne refusant de délivrer à Mme A le titre de séjour qu'elle avait à nouveau sollicité le 28 juin 2008 qui a été annulé par le jugement définitif du 19 février 2009 du Tribunal administratif de Melun, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ainsi que l'a, à bon droit, jugé le tribunal ;

Sur le préjudice subi :

Considérant que Mme A demande la réparation du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi du fait de la situation irrégulière dans laquelle elle a été maintenue à tort, lui faisant perdre le bénéfice des prestations sociales qu'elle était en droit d'obtenir pour la naissance et l'accueil de ses enfants nés en France ; qu'elle ne demande plus, à hauteur d'appel, la réparation de son préjudice moral, pour lequel les premiers juges lui ont accordé la somme non contestée de 1 500 euros ;

Considérant, que s'agissant de son préjudice matériel, Mme A fait valoir que durant la période où elle a été illégalement privée d'un titre de séjour, elle n'a pu percevoir la prestation d'accueil pour les jeunes enfants, non plus que la prime à la naissance, à raison de ses trois enfants à savoir Myster Promeneur, né le 4 mai 2004, Exaucé B, né le 14 mars 2006, et Naomie B, née le 24 juillet 2008 ; que toutefois en appel, Mme A renonce à toute demande concernant les prestations pour son premier enfant Myster, dont le père, de nationalité française, bénéficie des prestations sociales pour son fils ; qu'elle indique, par ailleurs, que durant cette même période, elle ne pouvait exercer une quelconque activité, étant démunie de titre de séjour, et qu'il en était de même pour son concubin, M. Richard B, étant lui-même en situation irrégulière ainsi qu'elle l'établit par un procès-verbal de police en date du 12 décembre 2009 ; que dès lors, les revenus de son foyer ne pouvaient être supérieurs au seuil au-delà duquel elle ne pouvait percevoir les prestations dont s'agit ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'absence de preuve des revenus de l'intéressée pour lui dénier tout droit au versement des prestations en cause dont la privation serait à l'origine du préjudice invoqué ;

Considérant cependant, que Mme A n'établit pas avoir formé une demande d'allocation d'accueil du jeune enfant pour ses deux enfants Exaucé et Naomie B, ni qu'un refus lui aurait été opposé en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il n'est pas non plus établi par les pièces du dossier que la prime de naissance pour chacun de ces enfants ne lui aurait pas été versée pour ce même motif ; qu'au demeurant, la seule production d'une attestation en date du 8 juillet 2009 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, certifiant que l'intéressée ne figure pas au fichier de ses allocataires, ne permet pas de déduire qu'elle aurait déclaré ses deux enfants auprès de ladite caisse ; qu'il s'ensuit que le lien de causalité entre l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 5 décembre 2008 du préfet du Val-de-Marne, et le préjudice dont se prévaut Mme A, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à être indemnisée du préjudice matériel qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité de la décision susvisée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10PA05719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05719
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-27;10pa05719 ?
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