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27/06/2011 | FRANCE | N°10PA03375

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 juin 2011, 10PA03375


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour M. Fouad A, demeurant chez ..., par Me Cren ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0919316/3-3 en date du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoind

re à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour M. Fouad A, demeurant chez ..., par Me Cren ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0919316/3-3 en date du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986, n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, portant publication respectivement des premier, second et troisième avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 au même accord ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 28 juillet 1974 et de nationalité algérienne, a sollicité en juillet 2009 la délivrance d'un certificat de résidence en invoquant la durée de son séjour en France et l'intensité de sa vie privée et familiale ; que le préfet de police lui ayant refusé le titre de séjour sollicité par arrêté du 4 novembre 2009, M. A relève régulièrement appel du jugement susmentionné du 25 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté dans les trois décisions qu'il comporte ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en tant qu'étudiant. ;

Considérant que M. A soutient qu'il vit en France depuis 1976, soit depuis l'âge de deux ans, ayant été à la charge de son oncle jusqu'au décès de celui-ci, en 1993, et y ayant poursuivi sa scolarité jusqu'à la fin de l'année scolaire 1993-1994 ; que, si l'autorité préfectorale, dans sa défense produite devant le tribunal, ne conteste pas le séjour susmentionné en France de l'intéressé de 1976 à 1994, elle fait valoir que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation le 10 juillet 1996 par la Cour d'appel de Paris à une peine d'une année d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français de cinq ans, et que par ailleurs M. A ne justifie pas d'une présence habituelle et continue sur le territoire français de plus de 10 années à la date de la décision litigieuse ;

Considérant que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées à son encontre par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par les dispositions susmentionnées de l'accord franco-algérien ; qu'en l'espèce, il y a lieu de soustraire des années de présence en France de l'intéressé, les cinq années d'interdiction du territoire français, soit au plus tôt depuis le mois de juillet 1996 jusqu'au mois de juillet 2000 ; qu'en outre, les périodes de détention ne doivent pas davantage être prises en compte pour apprécier cette même résidence habituelle d'un étranger sur le territoire ; qu'ainsi, il y a lieu de déduire également, à compter de juillet 2000, les deux périodes de détention auxquelles M. A a encore été condamné les 5 juillet 2001, par le Tribunal correctionnel de Bobigny, et le 26 juillet 2004 par le Tribunal correctionnel de Paris, soit un total de trois mois et 23 jours supplémentaires ; que dans ces conditions, et alors que M. A n'établit pas sa présence continue et habituelle en France pour les années 2003, 2004 et 2005, ne pouvant justifier à ce titre que de présences temporaires et localisées, il en résulte que M. A ne peut utilement se prévaloir, à la date de la décision litigieuse du 4 novembre 2009, d'une résidence habituelle et continue en France pendant plus de dix années sur le territoire français et n'est donc pas fondé à invoquer des dispositions précitées pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 novembre 2009 ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A fait valoir que compte tenu de la durée de son séjour en France depuis 1976, il peut justifier de l'existence d'une vie privée sur le territoire français, notamment du fait que ses parents y résident de façon régulière depuis de nombreuses années, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside sa fratrie ; qu'en outre, il ne verse pas de pièces au dossier démontrant l'intensité de sa vie privée et familiale en France, et notamment concernant ses relations avec ses parents, non plus qu'aucun document relatif à son intégration dans la société française ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en estimant que le préfet de police n'avait pas, en refusant le titre de séjour sollicité par M. A, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03375


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 27/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10PA03375
Numéro NOR : CETATEXT000024364110 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-27;10pa03375 ?
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