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27/06/2011 | FRANCE | N°10PA02670

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 juin 2011, 10PA02670


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour M. Pierre Valery A, demeurant chez ..., par Me Sak ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611801/5-2 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2005 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour M. Pierre Valery A, demeurant chez ..., par Me Sak ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611801/5-2 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2005 du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour, et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la mise en demeure en date du 6 septembre 2010 adressée au préfet de police, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure, à la suite de laquelle aucune défense n'a été produite ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 2 octobre 1980 et de nationalité camerounaise, a sollicité le 2 juin 2005 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 21 décembre 2005, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une invitation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, saisi du dossier de M. A, a rendu un avis en date du 26 août 2005 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait alors effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les deux certificats produits postérieurement à l'avis précité et à la décision litigieuse par M. A, en date des 31 janvier 2006 et 19 mai 2010, établis par des médecins généralistes, selon lesquels son traitement ne pourrait se poursuivre au Cameroun compte tenu de l'absence de structures médicales adéquates de nature à soigner des pathologies très aigues et techniques , sont peu circonstanciés quant à la gravité de l'état de santé de l'intéressé et ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en estimant que le préfet de police avait fait une exacte application des dispositions sus-rappelées de L. 313-11,11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ;

Considérant que si M. A soutient qu'il aurait droit à un titre de séjour en qualité d'étudiant, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé, avant la date de la décision litigieuse, une demande de titre de séjour sur un tel fondement, l'ensemble des pièces produites à ce titre étant postérieures à cette même décision ; qu'en outre, le préfet n'étant pas tenu de rechercher si M. A pouvait obtenir une carte de séjour à un autre titre que celui de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel était fondée la demande, le moyen tiré de la méconnaissance des autres dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est en tout état de cause inopérant et a été à bon droit écarté par le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que, si M. A soutient être entré en France en octobre 2004, où réside sa soeur, de nationalité française, alors qu'il ne disposerait plus d'attaches dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents, il ressort cependant des pièces du dossier que M. A, arrivé sur le territoire à l'âge de 24 ans, est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA02670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02670
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : SAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-27;10pa02670 ?
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