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27/06/2011 | FRANCE | N°09PA03132

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 juin 2011, 09PA03132


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour le syndicat ACTION PHARMACEUTIQUE LIBERALE D'UNION SYNDICALE (APLUS), dont le siège est 2 rue Récamier à Paris (75007), par Me Plagniol ; le syndicat ACTION PHARMACEUTIQUE LIBERALE D'UNION SYNDICALE (APLUS) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510437 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 avril 2005 par laquelle le ministre des solidarités, de la santé et de la famille a rejeté sa demande tendant à la recon

naissance de la représentativité nationale en application de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour le syndicat ACTION PHARMACEUTIQUE LIBERALE D'UNION SYNDICALE (APLUS), dont le siège est 2 rue Récamier à Paris (75007), par Me Plagniol ; le syndicat ACTION PHARMACEUTIQUE LIBERALE D'UNION SYNDICALE (APLUS) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510437 du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 avril 2005 par laquelle le ministre des solidarités, de la santé et de la famille a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la représentativité nationale en application de l'article L. 166-33 du code de la sécurité sociale, à enjoindre au ministre de la santé et des solidarités de le déclarer représentatif et à mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision du ministre des solidarités, de la santé et de la famille en date du 22 avril 2005 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative de procéder à la reconnaissance de la représentativité de l'APLUS ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de Mme Amat-Clot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Peyre, représentant le syndicat ACTION PHARMACEUTIQUE LIBERALE D'UNION SYNDICALE (APLUS) ;

Considérant que APLUS, syndicat de pharmaciens immatriculé au répertoire départemental depuis le 17 août 1999 et dont l'objet est la défense des intérêts professionnels des pharmaciens ayant officine ouverte pour la vente au détail de produits pharmaceutiques, relève régulièrement appel du jugement du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 avril 2005 du ministre des solidarités, de la santé et de la famille refusant de lui reconnaître le caractère de syndicat représentatif au niveau national ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation(s) syndicales(s) représentative(s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, d'autre part. ; qu'aux termes de l'article L. 162-33 du même code Dans un délai déterminé, précédant l'échéance, tacite ou expresse, de la convention, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature éventuelles des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-16-1, en fonction des critères suivants : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat. ;

Considérant que pour refuser au syndicat APLUS le caractère d'organisation syndicale représentative au niveau national pour participer à la négociation de la convention nationale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille s'est fondé sur les deux enquêtes de représentativité auxquelles il a été procédé à sa demande et sur l'extrême concentration géographique dans la région Ile de France de l'effectifs des cotisants d'APLUS ; que, toutefois, les deux rapports d'enquête concluaient à la représentativité d'APLUS à l'échelon national ; qu'en particulier dans le second rapport d'enquête, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, après avoir relevé que 90% des effectifs du syndicat étaient concentrés en Ile de France alors que le nombre d'officines en Ile de France représente 18% de l'ensemble des officines du territoire national, ont indiqué que le nombre d'adhérents appartenant à la région parisienne est très faible (2%) dans l'ensemble des trois autres syndicats étudiés lors de la première enquête ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le syndicat APLUS dispose d'un site internet, intervient dans les médias nationaux sur des questions intéressant l'ensemble de la profession à l'échelon national ainsi qu'auprès des pouvoirs publics pour la défense de l'intérêt de l'ensemble des pharmaciens titulaires d'une officine ; que les effectifs de APLUS ont augmenté significativement entre 2001 et 2003 et qu'il n'est pas contesté que ceux de l'UNPF, reconnu représentatif, présentent un faible écart avec ceux d'APLUS ; qu'ainsi, APLUS est fondé à soutenir que le ministre, qui ne fait valoir aucun autre motif, a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant que ce syndicat ne pouvait se voir reconnaître une représentativité nationale en raison de la seule circonstance que l'essentiel de ses cotisants était concentré en Ile de France ; que, par suite, APLUS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre en date du 22 avril 2005 ;

Sur les conclusions du ministre de l'emploi, du travail et de la santé tendant à ce que l'annulation ne prenne effet qu'à une date postérieure à la présente décision :

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison, tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

Considérant que, pour demander que l'annulation de la décision litigieuse ne prenne effet qu'à une date postérieure à la décision d'annulation, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé fait valoir qu'une annulation rétroactive entacherait d'irrégularité la convention pharmaceutique nationale - signée entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les trois syndicats de pharmaciens qui avaient été reconnus représentatifs - approuvée par arrêté interministériel du 11 juillet 2006 et venant à expiration à la fin du mois de juillet 2011, et serait susceptible de préjudicier notamment aux droits des assurés sociaux ; qu'au regard, d'une part, des conséquences de la rétroactivité de l'annulation qui produirait des effets manifestement excessifs et, d'autre part, des inconvénients présentés par une limitation dans le temps des effets de l'annulation, il y a lieu de prévoir que l'annulation prononcée par la présente décision ne prendra effet qu'à compter du 1er août 2011 et que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, les effets produits par la décision litigieuse antérieurement à son annulation seront regardés comme définitifs ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, compte tenu notamment de la modification des dispositions de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale par la loi précitée du 21 juillet 2009, implique seulement que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé réexamine la situation du syndicat APLUS en ce qui concerne sa représentativité sur le plan national dans un délai de deux mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par APLUS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0510437 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre des solidarités, de la santé et de la famille en date du 22 avril 2005 est annulée à compter du 1er août 2011.

Article 3 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, les effets produits par la décision du ministre des solidarités, de la santé et de la famille en date du 22 avril 2005, antérieurement à la date d'effet de son annulation, sont regardés comme définitifs.

Article 4 : Il est enjoint au ministre du travail, de l'emploi et de la santé de réexaminer la représentativité du syndicat APLUS au niveau national dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. L'administration tiendra immédiatement informé le greffe de la Cour (service de l'exécution) des mesures prises en exécution du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à APLUS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA03132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03132
Date de la décision : 27/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT-CLOT
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : PLAGNIOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-27;09pa03132 ?
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