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24/06/2011 | FRANCE | N°09PA05149

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 24 juin 2011, 09PA05149


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée par Mlle Fatimata A, demeurant au ... (93100) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0818659 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

23 octobre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel elle pourra ensuite être reconduite à la fr

ontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée par Mlle Fatimata A, demeurant au ... (93100) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0818659 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

23 octobre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel elle pourra ensuite être reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011:

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Mlle A ;

Considérant que Mlle A, de nationalité mauritanienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par un arrêté en date du

23 octobre 2008, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du

14 mai 2009, qui lui a été notifié le 7 août 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux cours administratives d'appel par l'article R. 811-13 du même code : (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'aux termes de l'article R. 775-10 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du

19 décembre 1991 : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. ;

Considérant que la requête susvisée de Mlle A, enregistrée le 14 août 2009, ne contient aucun exposé des faits et moyens qu'elle entend invoquer à l'appui de ses conclusions ; que si, par la suite, lesdits faits et moyens ont été exposés dans le mémoire présenté pour elle par son conseil, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 25 mai 2010, c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour régulariser la requête, lequel expirait le 6 avril 2010, compte tenu de la réception le 5 mars 2010 par l'intéressée de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant un avocat pour l'assister ; que, par suite, la requête de Mlle A doit être rejetée comme irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros que Me Biju-Duval, avocat de Mlle A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celle-ci aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09PA05149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05149
Date de la décision : 24/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : BIJU-DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-24;09pa05149 ?
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