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24/06/2011 | FRANCE | N°09PA04753

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 24 juin 2011, 09PA04753


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour Mme Alix B, demeurant au ... à Paris (75010), par Me Frenkel ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0412047-0510333 rendu le 5 juin 2009 par le Tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en cause résultant de la réduction de la base d'imposition d'un

montant de 528 058 francs dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

3°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour Mme Alix B, demeurant au ... à Paris (75010), par Me Frenkel ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0412047-0510333 rendu le 5 juin 2009 par le Tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en cause résultant de la réduction de la base d'imposition d'un montant de 528 058 francs dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011:

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Lew, pour Mme B ;

Considérant que Mme B relève appel du jugement n°0412047-0510333 rendu le 5 juin 2009 par le Tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en prononçant la décharge de ces cotisations à hauteur du montant résultant de la réduction des bases de cet impôt de la somme de 34 823, 47 euros et non de la somme de 80 501, 92 euros ainsi qu'elle le demandait ; que le ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat conclut pour sa part, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a déchargé partiellement Mme B des impositions en cause ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le dispositif du jugement attaqué a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l'année 2000 à hauteur du montant de cotisation résultant de la réduction en base de cet impôt d'une somme de 34 823,47 euros ; qu'il ressort toutefois des motifs de ce jugement que, ainsi que le relève la requérante, le tribunal a considéré que l'intéressée était fondée à soutenir que, compte tenu du montant de ses honoraires déjà soumis à imposition supplémentaire au titre de l'année 1999, elle avait fait l'objet au titre de l'année 2000 d'une double imposition de ces honoraires dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à hauteur de la somme de 34 823,47 euros en droits ; que le tribunal administratif a ainsi entaché le jugement attaqué de contradiction entre ses motifs et son dispositif en ce qui concerne le montant de la décharge prononcée au titre de l'année 2000 ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de ce jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions se rapportant à l'année 2000, d'évoquer et d'y statuer;

Sur les conclusions de Mme B tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000:

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales que Mme B supporte la charge de prouver l'exagération des impositions en litige dès lors que ces impositions ont été établies d'après les bases indiquées dans sa déclaration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B a déclaré au titre de l'année 2000, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, un bénéfice de 1 234 009 francs, pris en compte dans le calcul de son impôt sur le revenu, obtenu à partir des recettes professionnelles déclarées d'un montant de 1 465 668,59 francs HT ; qu'il ressort du compte de produits versé au dossier par l'intéressée que ce montant de recettes inclut, à hauteur de 1 265 668, 59 francs HT, les montants d'honoraires qui lui ont été versés par la société Jalma EPS entre le 29 février 2000 et le 6 décembre 2000 ; qu'il ressort des écritures comptables de la société, certifiées par son comptable, que les honoraires ainsi encaissés et imposés au titre de l'année 2000 incluent le règlement à l'intéressée d'une somme de 680 092, 37 francs TTC correspondant au solde dû à celle-ci au 30 septembre 1999 par la société Jalma EPS , soit 43 254, 41 francs TTC au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1998 et 636 837, 96 francs TTC au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1999 ;

En ce qui concerne les honoraires se rapportant à la période de janvier à septembre 1999 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par notification de redressements en date du 17 juin 2002, l'administration a informé Mme B qu'elle envisageait de rehausser les bénéfices non commerciaux qu'elle avait déclarés au titre de l'année 1999 d'un montant de 636 837, 96 francs au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1999, somme ramenée à

528 058 francs HT dans la réponse du 13 août 2002 aux observations de la contribuable ; que les impositions supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2003 ; que, par décision en date du 19 mars 2004, l'administration a dégrevé les impositions correspondant aux honoraires comptabilisés au cours de la période d'octobre à décembre 1998, à hauteur de 216 156, 21 francs TTC soit 179 234 francs HT ; que le montant du redressement maintenu par l'administration, au titre de la période de janvier à septembre 1999 s'élevait ainsi à 348 824, 02 francs ; que ce redressement a été confirmé par le jugement attaqué, qui est devenu définitif sur ce point faute d'avoir été contesté en appel en tant qu'il porte sur la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l'année 1999 ; que dans ces conditions, la requérante établit que les honoraires d'un montant de 348 824, 02 francs qui ont ainsi été imposés au titre de l'année 1999, ont été imposés une seconde fois au titre de l'année 2000 dès lors qu'ils étaient compris dans les recettes professionnelles d'un montant de 1 465 668,59 francs HT qu'elle avait déclarées au titre de cette année et sur la base desquelles elle a été imposée ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à demander la réduction de sa base d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2000 à hauteur de la somme de 348 824, 02 francs ;

En ce qui concerne les honoraires se rapportant à la période d'octobre à décembre 1998 :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration, par décision en date du 19 mars 2004, a dégrevé les impositions correspondant aux sommes dont Mme B est réputée avoir eu la disposition au cours de la période d'octobre à décembre 1998, soit

179 234 francs HT ; qu'ainsi, les sommes en cause n'ayant pas été imposées à l'impôt sur le revenu au titre des années 1998 ou 1999, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elles auraient fait l'objet d'une double imposition au titre de l'année 2000 ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que la requérante soutient qu'elle a déclaré par erreur au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 la somme de 179 234 francs correspondant à des honoraires se rapportant à la période d'octobre à décembre 1998, qui aurait dû être imposée au cours de l'année 1998 dès lors qu'elle en a eu la disposition au cours de cette année du fait de leur inscription sur un compte de charges à payer ouvert à son nom ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que Mme B, en sa qualité de co-gérante de la société Jalma EPS , occupait au cours de l'année 1998 des fonctions lui permettant de participer de façon déterminante aux décisions de gestion de ladite société ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances de droit ou de fait auraient fait obstacle au prélèvement de la somme de 179 234 francs en cause par Mme B avant le 31 décembre 1998 ; que, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les honoraires déclarés par

Mme B et imposés au titre de l'année 2000 incluent une somme de

636 837, 96 francs TTC au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1999, dont 216 156, 21 francs TTC, soit 179 234 francs HT, au titre des honoraires se rapportant à la période d'octobre à décembre 1998 ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts, cette somme ne pouvait légalement être imposée qu'au titre de l'année 1998 dès lors que Mme B en a eu la disposition au cours de cette année ; qu'il s'ensuit que la requérante, qui établit l'exagération des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000, est fondée à demander la réduction de sa base d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2000 à hauteur de la somme de 179 234 francs;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 résultant de la réduction de sa base d'imposition d'un montant total de 528 058, 02 francs, soit 80 501, 82 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n°s 0412047-0510333 du Tribunal administratif de Paris en date du 5 juin 2009 sont annulés.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu de Mme B au titre de l'année 2000 est réduite d'une somme de 528 058, 02 francs (cinq cent vingt-huit mille cinquante-huit francs et deux centimes) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Article 3 : Mme B est déchargée de la fraction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 résultant de la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident présentées par le ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont rejetées.

Article 5 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA04753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04753
Date de la décision : 24/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : FRENKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-24;09pa04753 ?
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