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23/06/2011 | FRANCE | N°09PA06609

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 juin 2011, 09PA06609


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour la société par actions simplifiée DGFP ZETA, dont le siège est 2, place Jean Millier à Paris La Défense (92078), venant aux droits de la société anonyme Risicor, par la société Bureau Francis Lefebvre ; la société DGFP ZETA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0419058 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par la société Risicor tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur

l'impôt sur les sociétés auquel cette société a été assujettie au titre de l'année 19...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour la société par actions simplifiée DGFP ZETA, dont le siège est 2, place Jean Millier à Paris La Défense (92078), venant aux droits de la société anonyme Risicor, par la société Bureau Francis Lefebvre ; la société DGFP ZETA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0419058 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par la société Risicor tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auquel cette société a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-japonaise du 27 novembre 1964 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me Le Camus, pour la société DGFP ZETA,

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 1er juin 2011 par Me Le Camus, pour la société DGFP ZETA ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société anonyme Risicor, qui avait pour activité la location d'une immeuble à usage commercial situé au Japon, l'administration a estimé que des gains de change réalisés à l'occasion de la cession de cet immeuble en 1996 et du remboursement de l'emprunt destiné au rachat préalable du droit au bail et des aménagements réalisés par le locataire devaient être imposés en France ; que la société par actions simplifiée DGFP ZETA, venant aux droits et obligations de la société Risicor, relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Risicor tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions, auxquels elle a en conséquence été assujettie au titre de l'année 1996 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 2 juillet 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement de 1 139 983 euros sur les impositions et les pénalités en litige ; qu'à concurrence de cette somme, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société DGFP ZETA ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne le principe de l'imposition en France des sommes en litige au regard de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : I. ... les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés...en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ; qu'il est constant que le siège de la société Risicor était situé en France ; que si sa seule activité consistait à louer un immeuble à usage de bureau situé à Tokyo et si la requérante fait valoir que la comptabilité de l'exploitation des locaux était confiée à un cabinet japonais et les comptes approuvés par des commissaires aux comptes locaux, il ne résulte pas de l'instruction que la gestion de l'immeuble était réalisée par un établissement autonome situé au Japon ; qu'il n'est pas établi que le représentant de la société au Japon disposait des pouvoirs de conclure des contrats au nom de la société ni qu'il n'aurait pas un statut indépendant ; qu'il suit de là que l'ensemble des bénéfices de la société Risicor était imposable en France en vertu des dispositions de l'article 209 précité, sous réserve de l'application des stipulations d'une convention fiscale bilatérale destinée à éviter les doubles impositions ;

En ce qui concerne l'application des stipulations de la convention fiscale franco-japonaise du 27 novembre 1964 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de ladite convention : 1. Une entreprise d'un Etat contractant n'est imposable que dans cet Etat, en ce qui concerne ses bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elle n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ; qu'aux termes l'article 4 de la même convention : 1. Au sens de la présente convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité , qu'aux termes, enfin, de l'article 5 : 1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés... 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux profits provenant de l'aliénation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ;

Considérant que l'imposition maintenue à la charge de la société Risicor porte d'une part sur le gain de change de 740 000 F réalisé à l'occasion du remboursement d'un emprunt, à raison de la variation du cours du yen en francs depuis le début de l'exercice 1996, imposable en vertu des dispositions du 4 de l'article 38 du code général des impôts, et sur le gain de change de 4 101 254 F résultant de la variation du cours du yen en francs entre la date d'acquisition de l'immeuble et sa revente ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le gain de change de 4 101 254 F doit être distingué, pour l'application de la convention, de la plus-value sur cession d'actif résultant de la différence entre le coût de revient et le prix de vente de l'immeuble et ne relève donc pas de l'article 5 de la convention relatif aux profits provenant de l'aliénation de biens immobiliers ; que l'ensemble des gains de change en litige relève par suite des stipulations de l'article 7-1 de la convention ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Risicor ne disposait d'aucun établissement stable au Japon au sens de l'article 4 de la convention ; que, dès lors, les gains de change réalisés par la société Risicor devaient être imposés en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DGFP ZETA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge de la société Risicor ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 139 983 euros il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société DGFP ZETA.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société DGFP ZETA est rejeté.

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N° 09PA06609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06609
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-23;09pa06609 ?
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