La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2011 | FRANCE | N°09PA03279

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 juin 2011, 09PA03279


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour Mme Sahoua A, demeurant ...), par la Selafa Cabinet-Cassel ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804588/5 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 2008 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers ( IFSI ) J.B. Pussin du centre hospitalier Esquirol de Saint-Maurice ( Val-de-Marne ) l'a exclue de la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier ;

2°) d'

annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'IFSI du centre hospitalier...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009, présentée pour Mme Sahoua A, demeurant ...), par la Selafa Cabinet-Cassel ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804588/5 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 2008 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers ( IFSI ) J.B. Pussin du centre hospitalier Esquirol de Saint-Maurice ( Val-de-Marne ) l'a exclue de la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'IFSI du centre hospitalier Esquirol de la réintégrer dans cette formation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement public la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Froger, substituant Me Foussard, pour l'IFSI JB Pussin du centre hospitalier Esquirol, devenu l'établissement public de santé Esquirol ;

Considérant que Mme A, titularisée en qualité d'aide soignante à compter du 1er août 2003, a été admise à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du Centre hospitalier départemental Stell à compter du 23 février 2004 en vue de l'obtention du diplôme d'État d'infirmier ; que, n'ayant pas validé l'épreuve de rattrapage de mise en situation professionnelle au cours de sa troisième année de formation, l'intéressée n'a pas été admise à se présenter aux épreuves du diplôme ni à redoubler et a été exclue de cet institut le 16 mars 2007 pour inaptitudes pratiques ; qu'elle a été autorisée à se réinscrire au sein de l'IFSI JB Pussin du centre hospitalier Esquirol, devenu l'Etablissement public de santé Esquirol, à compter du 24 septembre 2007, pour une nouvelle troisième année de formation ; qu'elle a effectué, au sein de cet institut, notamment trois stages, un premier stage en chirurgie noté 8/20, un deuxième stage en psychiatrie noté 17/20, un troisième stage en médecine noté 6/20, et deux mises en situation professionnelle, la première notée 8,66/20 effectuée dans le cadre de son stage en psychiatrie et la seconde notée 1,5/20 effectuée en médecine lors de son troisième stage ; que ce dernier stage, effectué au service de néphrologie-hémodialyse de l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce, a été suspendu le 21 mars 2008, au motif de soins dangereux délivrés par l'intéressée, par l'infirmier cadre de santé chargé de l'encadrer, qui a qualifié de catastrophiques les résultats de sa mise en situation professionnelle ; que, réuni le 17 avril 2008, le conseil pédagogique a émis un avis négatif sur l'aptitude pratique de Mme A à poursuivre sa formation par 14 voix en ce sens et deux abstentions ; que, par la décision contestée en date du 18 avril 2008, la directrice de l'IFSI JB Pussin a prononcé son exclusion de la formation pour inaptitudes pratiques ; que Mme A fait appel du jugement en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, par une motivation qui rappelle tant les dispositions réglementaires applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants de Mme A ; qu'il n'avait pas à répondre à l'intégralité des arguments présentés à l'appui de ces moyens ; qu'en particulier, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour tardiveté de la saisine du conseil pédagogique en énonçant expressément que le respect du délai de saisine de cet organisme n'était pas requis à peine de nullité ; qu'ainsi, à supposer que la requérante ait entendu soulever les moyens tirés de l'insuffisante motivation du jugement attaqué et de l'omission à statuer, ces moyens manquent en fait ; que les moyens tirés de la dénaturation des faits et des moyens par le juge relèvent non de l'appel mais de la cassation ; que les moyens tirés des erreurs de droit qu'auraient commis les premiers juges relèvent de l'examen du fond du litige et non de la régularité du jugement ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension ; qu'aux termes de l'article 10 dudit arrêté : Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : / (...) 6. Les situations individuelles : / (...) d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Dans ce cas, le conseil pédagogique peut proposer une des possibilités suivantes : alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou le soumettre à une évaluation théorique et/ou pratique complémentaire en situation simulée au sein de l'institut selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette évaluation, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que la décision susmentionnée l'excluant de la formation pour inaptitudes pratiques comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, en précisant que Mme A a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, la directrice de l'institut a suffisamment motivé en fait sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la mesure de suspension pour incompétence de son auteur, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'exclusion, est inopérant dès lors que cette dernière décision constitue un acte distinct de la mesure de suspension et n'en procède pas ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport complémentaire de stage demandé au service de néphrologie-hémodialyse de l'hôpital du Val-de-Grâce, à la suite de la mesure de suspension du 21 mars 2008, a été établi par un cadre infirmier de ce service le 2 avril 2008 ; que le conseil pédagogique s'est réuni le 17 avril 2008 afin de se prononcer sur la situation de Mme A, soit après l'expiration du délai de 15 jours prescrit par les dispositions susmentionnées ; que, toutefois, ces dispositions ne subordonnent l'accomplissement de la procédure d'exclusion à aucun délai, et ne limitent pas la durée de la mesure de suspension qui peut l'accompagner ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai prévu par les dispositions précitées, qui a pour seul objet de permettre à l'agent de préparer utilement sa défense, ne saurait être regardé comme altérant de manière substantielle la régularité de la procédure d'exclusion alors qu'il n'a pu priver l'intéressée de la faculté de faire valoir ses droits ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de ce fait d'un vice de procédure ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport complémentaire de stage susmentionné que Mme A, du 14 au 19 mars 2008, a fait preuve de négligences et d'insuffisances professionnelles graves ; qu'il a ainsi fallu intervenir, en particulier, alors qu'elle se préparait à administrer une perfusion d'antibiotique à un patient auquel ce traitement n'était pas prescrit ; qu'elle a doublé la dose d'insuline destinée à un malade et, après explication par l'infirmière d'encadrement, a préparé à nouveau pour le lendemain une dose trop forte ; qu'elle a identifié de manière erronée les prélèvements d'un patient pour déterminer son groupe sanguin ; que, d'une manière générale, il a été constaté qu'elle ne vérifiait pas les prescriptions avant l'administration des traitements aux patients ; que de tels comportements sont incompatibles avec la sécurité des personnes soignées ; que, si la requérante a obtenu des appréciations satisfaisantes lors de ses deux premières années de formation, elle a fait l'objet de nombreuses appréciations négatives pendant ses troisièmes années, notamment lors des mises en situation professionnelle, caractérisant ses lacunes graves en matière de connaissances appliquées et son manque d'autonomie, et ne pouvait être laissée seule pour assurer les tâches normalement dévolues à sa fonction ; que Mme A ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pas été alertée sur ses lacunes ou que sa situation aurait dû faire l'objet d'une nouvelle évaluation théorique ou pratique en situation simulée alors même qu'elle a été autorisée à effectuer à nouveau une troisième année, ainsi qu'il a été dit ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prononçant l'exclusion de Mme A pour inaptitudes pratiques de la formation entreprise en vue de l'obtention du diplôme d'État d'infirmier, la directrice de l'IFSI JB Pussin de l'Etablissement public de santé Esquirol n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que l'intéressée se soit révélée auparavant être une excellente aide-soignante est dépourvue d'incidence sur l'appréciation de son aptitude à la fonction d'infirmière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement public de santé Esquirol, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'Etablissement public de santé Esquirol au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement public de santé Esquirol tendant à l'allocation des frais irrépétibles sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 09PA03279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03279
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-21;09pa03279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award