Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour M. Éric , demeurant ...), par Me Halpern ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501632/4 en date du 10 mars 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut le Val Mandé à lui verser la somme de 17 620,44 euros représentative de l'indemnité d'éloignement qui lui est due ;
2°) de condamner l'Institut le Val Mandé à lui verser la somme de 17 620,44 euros ;
3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que M. fait appel de l'ordonnance en date du 10 mars 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut le Val Mandé à lui verser la somme de 17 620,44 euros représentative de l'indemnité d'éloignement à laquelle il a droit ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai (...), les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : La prescription est interrompue par : / (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret : Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable (...) ; qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation : 1°) Le titre Ier Indemnités d'éloignement du décret du 22 décembre 1953 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2002. / 2°) A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 susvisé les personnels en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste ; que, par sa décision n° 196322 du 8 mars 2002, le Conseil État a précisé notamment que cette indemnité constitue un complément de traitement qui, en application de l'article 77 précité de la loi du 9 janvier 1986, doit bénéficier de plein droit aux agents auxquels cette loi s'applique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. , recruté le 1er novembre 1990 en qualité d'agent contractuel auprès de l'Institut départemental des aveugles, devenu l'Institut le Val Mandé, a été titularisé après sa réussite au concours sur titres et à l'issue de son stage en qualité d'aide soignant de classe normale dans la fonction publique hospitalière à compter du 1er janvier 1992 et affecté à compter de cette même date dans cet établissement, sur son premier poste en métropole ; qu'il a demandé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement par lettre en date du 12 janvier 2005 en se référant à la décision susmentionnée du Conseil d'État ; que, par la décision en date du 20 janvier 2005, le directeur de l'Institut le Val Mandé lui a expressément opposé la prescription quadriennale ;
Considérant que M. , qui admet n'avoir pas formé sa demande d'indemnité dans le délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968, fait valoir qu'il pouvait légitimement ignorer ses droits jusqu'à la décision susmentionnée du Conseil d'État ; que, toutefois, ni la circonstance qu'aucun texte n'aurait été spécifiquement édicté pour régir l'indemnité d'éloignement des fonctionnaires titulaires de la fonction publique hospitalière, ni celle que l'administration n'aurait pas informé le requérant de ses droits, fût-ce à cause d'une interprétation erronée des textes et malgré l'existence d'une recommandation en ce sens du secrétaire général du Gouvernement en date du 12 juin 1985 adressée aux différents ministres, ni celle que la circulaire du 24 juillet 2003 invoquée par le requérant a tardivement explicité les conditions générales d'attribution de cet avantage ne sont de nature à faire regarder M. comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance, ou comme ayant été dans l'impossibilité d'agir au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, dès lors qu'il lui était loisible de présenter, avant l'intervention de la décision du Conseil d'Etat, sur le fondement des textes législatifs et réglementaires susmentionnés, régulièrement publiés, une demande d'attribution de l'indemnité d'éloignement et d'en contester l'éventuel refus devant le juge administratif ; que M. n'invoque ainsi aucune circonstance constitutive d'une cause d'interruption ou de suspension de la déchéance quadriennale au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que, alors que M. a été titularisé et affecté une première fois en métropole le 1er novembre 1992, les créances correspondant aux trois fractions de l'indemnité d'éloignement à laquelle il pouvait prétendre se trouvaient respectivement prescrites les 1er janvier 1997, 1er janvier 1999 et 1er janvier 2001, en application des dispositions précitées, insusceptibles, dans ces conditions, de lui ouvrir droit à l'indemnité qu'il réclame ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. n'a aucun droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement qu'il a sollicitée, ainsi qu'il a été dit ; que, dès lors, desdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Institut le Val Mandé, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. la somme demandée par l'Institut le Val Mandé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Institut le Val Mandé tendant à l'allocation des frais irrépétibles sont rejetées.
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N° 09PA02790