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16/06/2011 | FRANCE | N°10PA00980

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 16 juin 2011, 10PA00980


Vu I, sous le n° 10PA00980, la requête, enregistrée le 24 février 2010, présentée pour la SCI DES AZALEES, représentée par son gérant, dont le siège est sis Cours du Buisson, à Noisiel, (77186) par Me Vos ; la SCI DES AZALEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607332-4 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 22 septembre 2006 par laquelle la commission d'équipement commercial de Seine-et-Marne l'a autorisée à créer un magasin à prédominance alimentaire de 2 950 m2 de surface de vente à l'ens

eigne Super U à Roissy-en-Brie, lieudit les Essards , route d'Ozoir, RD 361 ...

Vu I, sous le n° 10PA00980, la requête, enregistrée le 24 février 2010, présentée pour la SCI DES AZALEES, représentée par son gérant, dont le siège est sis Cours du Buisson, à Noisiel, (77186) par Me Vos ; la SCI DES AZALEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607332-4 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 22 septembre 2006 par laquelle la commission d'équipement commercial de Seine-et-Marne l'a autorisée à créer un magasin à prédominance alimentaire de 2 950 m2 de surface de vente à l'enseigne Super U à Roissy-en-Brie, lieudit les Essards , route d'Ozoir, RD 361 ;

2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Roissy Union et Ozagora devant le tribunal administratif de Melun contre cette décision ;

3°) et de mettre à la charge de l'ensemble des demandeurs une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II, sous le n° 10PA00981, la requête, enregistrée le 24 février 2010, présentée pour la SCI DES AZALEES, représentée par son gérant, dont le siège est sis Cours du Buisson, à Noisiel, (77186), par Me Vos ; la SCI DES AZALEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607336-4 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 22 septembre 2006 par laquelle la commission d'équipement commercial de Seine-et-Marne l'a autorisée à créer une station service Super U de 277 m2 de surface de vente, annexée à un magasin à prédominance alimentaire de 2 950 m2 de surface de vente à l'enseigne Super U à Roissy-en-Brie, lieudit

les Essards , route d'Ozoir, RD 361 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Ozagora devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) et de mettre à la charge de la société Ozagora une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu III, sous le n° 10PA00982, la requête, enregistrée le 24 février 2010, présentée pour la SCI DES AZALEES, représentée par son gérant, dont le siège est sis Cours du Buisson, à Noisiel, (77186), par Me Vos ; la SCI DES AZALEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805578-4 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 12 juin 2008 par laquelle la commission d'équipement commercial de Seine-et-Marne l'a autorisée à créer un magasin à prédominance alimentaire de 2950 m² de surface de vente à l'enseigne Super U à Roissy-en-Brie, lieudit

les Essards , route d'Ozoir, RD 361 ;

2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Roissy Union et Ozagora devant le Tribunal administratif de Melun contre cette décision ;

3°) et de mettre à la charge de l'ensemble des demandeurs une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 portant modernisation de l'économie ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées nos 10PA00980, 10PA00981 et 10PA00982 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur les requêtes n° 10PA00980 et 10PA0981 :

Sur la régularité du jugement attaqué n° 0607332/4 et 0607336/4 du 19 novembre 2009 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SCI LES AZALEES, le moyen des demandeurs fondé sur l'erreur de droit qu'aurait commise la commission départementale de l'équipement commercial en omettant d'analyser l'impact du projet sur l'équilibre entre les différentes formes de commerce, tel que présenté dans la demande introductive d'instance, était assorti d'une précision suffisante permettant d'en apprécier le bienfondé; qu'en se prononçant sur ce moyen au fond, le tribunal a, ainsi, répondu implicitement à la fin de non recevoir soulevée par la SCI LES AZALEES tirée de l'irrecevabilité dudit moyen ; que, par suite, la SCI LES AZALEES n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Au fond :

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée au moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la commission départementale de l'équipement commercial en omettant d'analyser l'impact du projet sur l'équilibre entre les différentes formes de commerce :

Considérant qu'il ressort de la demande introductive d'instance enregistrée par le greffe du tribunal dans le délai du recours contentieux que ce moyen qui se référait expressément à la jurisprudence issue de l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 mai 2002 Guimatho était suffisamment motivé ; que, par suite, cette fin de non recevoir doit être écartée ;

En ce qui concerne la légalité des décisions de la commission d'équipement commercial de Seine-et-Marne en date du 22 septembre 2006 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 applicable à la date des décisions attaquées : La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 720-1 du code de commerce : 1. - Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 720-3 du code de commerce, alors en vigueur : Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;

4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; (...) ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, pour accorder les deux autorisations contestées du 22 septembre 2006 tendant à la création d'un magasin à prédominance alimentaire de 2 950 m² de surface de vente à l'enseigne Super U et d'une station-service annexée de 277 m² de surface de vente à Roissy-en-Brie, au lieudit les Essards , route d'Ozoir, RD 361, la commission d'équipement commercial de Seine-et-Marne s'est fondée sur la complémentarité entre l'hypermarché Super U et la station service, l'augmentation de la population dans la zone de chalandise intéressée, le renforcement de la concurrence avec les autres grandes surfaces aux enseignes Carrefour, Intermarché et Casino, l'amélioration de la satisfaction des besoins des consommateurs et, enfin, sur la création d'emplois qu'entraînerait la réalisation du projet ; que, toutefois, en omettant de rechercher préalablement si le projet soumis à autorisation était de nature à compromettre, dans la zone d'influence, l'équilibre entre les différentes formes de commerce, la commission a fait une inexacte application des dispositions analysées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES AZALEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal a annulé les décisions susvisées de la commission d'équipement commercial de Seine-et-Marne en date du 22 septembre 2006 ;

Sur la requête n° 10PA00982 :

Sur la régularité du jugement attaqué n° 0805578-4 du 19 novembre 2009 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative relatives aux mentions obligatoires de la décision : (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la

SCI LES AZALEES avait produit une note en délibéré le 6 novembre 2009 ; que si le jugement rendu par le tribunal administratif le 19 novembre 2009 vise une note en délibéré datée du 16 décembre 2009, il a omis de viser celle du 6 novembre 2009 ; que cette omission est contraire aux dispositions susmentionnées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation dudit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les sociétés Roissy Union et Ozagora devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la légalité de la décision de la commission d'équipement commercial de Seine et Marne en date du 27 mai 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-4 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 applicable à la date de la décision attaquée : Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, sont désignés par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée. Le représentant des associations de consommateurs exerce un mandat de trois ans ; le membre titulaire ne peut effectuer deux mandats consécutifs, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant. S'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de démission ou de décès, le représentant des consommateurs est immédiatement remplacé pour la durée du mandat restant à courir. ; qu'il est constant que le représentant des associations de consommateurs qui siégeait au sein de la commission d'équipement commercial de Seine-et-Marne lors de sa séance du 27 mai 2008 n'avait pas été désigné conformément à ces dispositions ; que la composition de cette commission n'étant pas conforme aux prescriptions de ce texte, la décision contestée prise au cours de cette séance est entachée d'un vice de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision susvisée de la commission d'équipement commercial de Seine-et-Marne en date du 27 mai 2008 doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par la SCI DES AZALEES doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI DES AZALEES une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les sociétés Roissy Union et Ozagora, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0805578-4 du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La décision de la commission d'équipement commercial de Seine-et-Marne du 27 mai 2008 est annulée.

Article 3 : La SCI DES AZALEES versera la somme de 2 000 euros aux sociétés Roissy Union et Ozagora au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI DES AZALEES est rejeté.

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N° 08PA04258

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Nos 10PA00980, 10PA00981, 10PA00982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00980
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION. URBANISME COMMERCIAL. PROCÉDURE. COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL. - COMPOSITION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL (ACTUELLEMENT COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL) - NOUVELLES MODALITÉS DE DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS (ARTICLE R. 751-4 DU CODE DE COMMERCE) - ORGANISMES HABILITÉS À CET EFFET - ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS DU DÉPARTEMENT AGRÉÉES - PRÉSENCE AU SEIN DE LA COMMISSION D'UN REPRÉSENTANT DES CONSOMMATEURS DÉSIGNÉ SELON LES MODALITÉS ANTÉRIEUREMENT EN VIGUEUR - COMPOSITION IRRÉGULIÈRE DE LA COMMISSION - CONSÉQUENCE - DÉCISION ENTACHÉE D'UN VICE DE PROCÉDURE. (1).

14-02-01-05-02-01 L'article R. 751-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, confère aux associations de consommateurs du département agréées le pouvoir de désigner un représentant ainsi qu'un suppléant en vue de siéger au sein de la commission départementale d'équipement commercial. Selon l'article L. 411-1 du code de la consommation, l'agrément de ces associations intervient soit par arrêté du préfet de département, soit en vertu de leur affiliation à une association nationale elle-même agréée.,,,En l'absence de désignation, par les associations de consommateurs du département agréées, d'un représentant siégeant au sein de la commission départementale d'équipement commercial lors de la séance au cours de laquelle la décision contestée avait été prise, la composition de la commission n'était pas conforme aux prescriptions du texte réglementaire en vigueur, circonstance ayant pour effet d'entacher cette décision d'un vice de procédure.,,,[RJ1].


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Société Leroy-Merlin, 16 janvier 2008, n° 296528.


Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : VOS ; VOS ; GUILLINI ; VOS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-16;10pa00980 ?
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