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10/06/2011 | FRANCE | N°09PA04952

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 juin 2011, 09PA04952


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. Armand A, demeurant ..., par Me Bonin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403836 et n° 0403832 du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. Armand A, demeurant ..., par Me Bonin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403836 et n° 0403832 du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2005-1724 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2011 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue du contrôle sur place de la SCI Safad, dont M. A détient 50 % des parts, l'administration a remis en cause la déduction des rentes versées par la SCI dans le cadre de l'achat en viager d'un immeuble acquis en 1986 ; qu'à la suite de cette réintégration, M. A a été informé du rehaussement de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1998 à 2000 ; qu'il relève appel du jugement en date du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions résultant de ces redressements ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'appui de ses demandes devant le tribunal, M. A avait invoqué le moyen tiré de ce que les entreprises industrielles et commerciales, à l'actif du bilan desquelles figure un bien acquis au moyen d'une rente viagère, sont autorisées à porter en charges déductibles les arrérages qu'elles continuent de verser au crédirentier ; que les premiers juges qui n'ont pas visé ce moyen, ont omis d'y répondre ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler et de statuer par la voie de l'évocation sur ses demandes ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne les charges déductibles du revenu foncier :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) ;

Considérant que la nature même du contrat de rente viagère et son caractère aléatoire s'opposent à ce que, dans le cours de l'exécution dudit contrat, une distinction puisse être faite, dans le montant total des sommes payées par le débirentier, entre une fraction qui correspondrait à la valeur en capital des biens immobiliers acquis et une fraction qui serait représentative d'intérêts versés à raison d'un paiement différé de ce capital ; que, par suite, le débirentier n'est pas en droit de faire figurer dans les charges déductibles de son revenu brut foncier tout ou partie des arrérages de la rente viagère qu'il a versés au motif que ces arrérages seraient partiellement assimilables à des intérêts au sens des dispositions précitées du d) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; qu'il n'y a, en particulier, pas lieu de distinguer la part de la rente qui correspondrait au prix initialement convenu entre les parties et la part excédant ce montant ; qu'il n'y a pas davantage lieu de distinguer le montant de la rente initialement convenu et les sommes correspondant à l'indexation de cette rente sur l'indice des prix à la consommation, dès lors que ces dernières, représentatives d'une réévaluation de la rente, ne constituent pas un intérêt déductible des revenus fonciers en vertu des dispositions précitées, qui ont un caractère limitatif ;

Considérant, par ailleurs, que d'une part, si M. A se prévaut de la règle selon laquelle les entreprises industrielles et commerciales, à l'actif desquelles figure un bien acquis au moyen d'une rente viagère, peuvent porter en charges les arrérages qu'elles versent en paiement d'un bien inscrit à l'actif de leurs bilans et acquis moyennant versement d'une rente viagère, dans la mesure où le total des arrérages déjà versés atteint le prix ou la valeur attribuée au bien lors de la transaction, cette règle ne s'applique qu'à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et ne peut donc être utilement invoquée en l'espèce ; que d'autre part, est également sans incidence sur le caractère déductible de cette dépense, la circonstance que, pour le crédirentier, la rente viagère constitue un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, enfin, que M. A ne peut utilement invoquer les dispositions relatives à l'imposition des plus-values de cessions à titre onéreux, lesquelles ne peuvent servir au calcul des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sommes versées par la SCI Safad en 1998, 1999 et 2000 au titre d'une rente viagère ne pouvaient être considérées, en tout ou partie, comme des charges déductibles pour la détermination du revenu net foncier et que c'est à bon droit que l'administration a rehaussé ses résultats, et par suite, les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. A ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des impositions contestées : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. / Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce taux devrait être ramené au taux d'intérêt légal au motif qu'un taux supérieur constituerait une sanction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0403836 et n° 0403832 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

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N° 09PA04952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04952
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : BONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-10;09pa04952 ?
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