La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2011 | FRANCE | N°09PA05665

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 juin 2011, 09PA05665


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour la SAS EUROMURS, dont le siège social est 46 avenue des Ternes à Paris (75017), par Me Marini ; la société EUROMURS demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 0507214 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle reste assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décha

rge sollicitée ;

------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour la SAS EUROMURS, dont le siège social est 46 avenue des Ternes à Paris (75017), par Me Marini ; la société EUROMURS demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 0507214 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle reste assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société EUROMURS fait appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle reste assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : (...) les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...). Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; qu'aux termes de l'article 172 bis dudit code : Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés (...) ; qu'en vertu des dispositions des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des impôts, prises en application de l'article 172 bis précité, les sociétés immobilières mentionnées audit article 172 bis sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement une déclaration indiquant, pour l'année précédente, notamment, la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés, l'article 46 C précisant que La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société ; qu'aux termes de l'article 46 D de l'annexe précitée, qui a le même fondement légal : Les sociétés visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C ; qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III audit code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ;

Considérant que la société EUROMURS, soumise à l'impôt sur les sociétés et qui détient 70 % de la SCI Saint-Augustin d'Antin imposable selon le régime des sociétés de personnes, soutient qu'en soumettant cette dernière société à une vérification de comptabilité, alors qu'une société civile immobilière ne peut faire l'objet d'une telle procédure de contrôle, le service a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de contrôle sur place en date du 30 janvier 2004 adressé à la SCI Saint-Augustin d'Antin précise que celle-ci doit tenir à la disposition du service les divers documents prévus par les articles 46 B, C et D de l'annexe III au code général des impôts précités ; que, si la requérante soutient que la SCI Saint-Augustin d'Antin tenait effectivement une comptabilité et que le contrôle ainsi effectué a porté sur d'autres documents que ceux prévus auxdits articles 46 B, C, et D, elle ne l'établit, en tout état de cause, pas en se bornant à soutenir que le redressement a porté sur des charges d'amortissements, dans la mesure où la déductibilité de ces charges peut être contrôlée par l'examen des documents cités à l'article 46 D susmentionné ; que la circonstance que le service ait, sur les pièces de procédure qu'il a émises ultérieurement, utilisé à tort l'expression de vérification de comptabilité, n'a pas été de nature à induire la contribuable en erreur sur la nature des documents à produire et ne saurait vicier la procédure d'imposition, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le contrôle correspondait à celui qui était autorisé par l'article 46 D de l'annexe III au code général des impôts précité et que les garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ont été respectées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EUROMURS, qui ne peut utilement se prévaloir de la décision de dégrèvement, d'ailleurs non motivée, prise le 2 septembre 2005 par la direction des services fiscaux de Paris Ouest en faveur de , autre associée possédant 10 % de la SCI Saint-Augustin d'Antin, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société EUROMURS est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 09PA05665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05665
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-08;09pa05665 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award