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08/06/2011 | FRANCE | N°09PA02722

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 juin 2011, 09PA02722


Vu le recours, enregistré le 12 mai 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0402728/1 du 28 janvier 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a décidé la restitution à la fondation Médéric Alzheimer d'un avoir fiscal de 50 % des dividendes distribués par le Crédit Agricole Indosuez en 2003 ;

2°) de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur des sommes correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dos...

Vu le recours, enregistré le 12 mai 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0402728/1 du 28 janvier 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a décidé la restitution à la fondation Médéric Alzheimer d'un avoir fiscal de 50 % des dividendes distribués par le Crédit Agricole Indosuez en 2003 ;

2°) de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur des sommes correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 17 décembre 2004, postérieure à l'introduction de l'instance devant les premiers juges, l'administration a accordé à la fondation Médéric Alzheimer la restitution d'un avoir fiscal de 50 % des dividendes distribués par le Crédit Agricole Indosuez en 2003 ; que les conclusions présentées à cette fin devant le Tribunal administratif de Paris étaient, par suite, devenues sans objet ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été fait droit à ces conclusions par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 2 dudit jugement et de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur des conclusions susmentionnées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la fondation Médéric Alzheimer demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0402728/1 du 28 janvier 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la fondation Médéric Alzheimer tendant à la restitution d'un avoir fiscal de 50 % des dividendes distribués par le Crédit Agricole Indosuez en 2003.

Article 3 : Les conclusions de la fondation Médéric Alzheimer tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA04258

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N° 09PA02722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02722
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-08;09pa02722 ?
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