La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2011 | FRANCE | N°09PA02137

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 juin 2011, 09PA02137


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ... par Me Mouzon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0420417, 0420914 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer

la décharge sollicitée ;

3°) subsidiairement, d'ordonner la communication de l'ens...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ... par Me Mouzon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0420417, 0420914 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) subsidiairement, d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces obtenues par le vérificateur dans l'exercice de son droit de communication auprès de tiers, notamment de ses fournisseurs, et sur lesquelles les redressements ont été fondés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Mouzon, pour M. A ;

Considérant que M. A, qui exerçait à titre individuel une activité de négoce ambulant de fruits et légumes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notifié au requérant, au titre des années 1999, 2000 et 2001, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que si M. A critique le jugement du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration l'a privé d'un débat oral et contradictoire en ne procédant pas à un entretien contradictoire à la fin du contrôle et qu'il n'aurait pas statué sur le bien-fondé des impositions, il ressort des pièces des dossiers de première instance qu'il n'avait pas soulevé de tels moyens ; que, d'autre part, M. A, qui avait eu communication, par lettre du 24 juin 2004, des pièces sollicitées dans sa réclamation contentieuse du 4 mai 2004, n'avait en tout état de cause pas non plus présenté devant le tribunal administratif des conclusions tendant à ce que soit ordonnée la production de pièces par l'administration ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement du Tribunal administratif de Paris n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité, l'administration, faisant usage de son droit de communication, a consulté le compte client de M. A dans la comptabilité de plusieurs de ses fournisseurs ; que, ces pièces ne constituant pas un élément de la comptabilité de l'entreprise individuelle du requérant, l'administration n'était pas tenue de les soumettre à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant fait valoir que l'administration ne lui aurait pas communiqué l'ensemble des documents ayant servi à l'établissement des impositions supplémentaires en litige obtenus par elle dans l'exercice de son droit de communication auprès des fournisseurs ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait demandé, avant la mise en recouvrement desdites impositions, que ces pièces, dont il n'est pas contesté qu'elles étaient mentionnées avec suffisamment de précision dans la notification de redressements du 20 décembre 2002, lui fussent fournies ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur, qui n'était pas tenu de donner à M. A, avant la notification des redressements, une information sur les redressements qu'il pouvait envisager, se serait refusé à engager un dialogue avec le contribuable ; qu'au demeurant, une réunion de synthèse a eu lieu le 19 décembre 2002 avec le contribuable et son comptable ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant, d'une part, que M. A ne conteste pas que sa comptabilité présentait de graves anomalies remettant en cause son caractère probant et régulier ; que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2001, établies dans le cadre de la procédure contradictoire, ont été fixées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales précité, le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération desdites impositions ;

Considérant, d'autre part, que M. A n'a pas déposé dans les délais légaux les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des trois années en litige ; qu'il n'a pas non plus déposé la déclaration de ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2000 dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure notifiée le 26 juin 2001 ; que le requérant, en situation de taxation d'office pour ces impositions sur le fondement des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve de l'exagération desdites impositions, en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du même livre ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, qui a régulièrement exercé son droit de communication auprès de plusieurs fournisseurs du marché d'intérêt national de Rungis, a constaté que M. A n'avait pas porté dans sa comptabilité une partie des achats qu'il avait effectués, achats d'un montant supérieur à 5 000 F qui avaient, en outre, été réglés en espèces et s'élevaient aux montants HT totaux de 4 021 448 F en 1999, 3 654 312 F en 2000 et 3 859 537 F en 2001 ; qu'il a reconstitué le chiffre d'affaires non déclaré en appliquant à ces montants le coefficient chiffre d'affaires HT/achats HT tel qu'il ressortait des déclarations souscrites par le contribuable ; qu'il ressort des constatations figurant dans le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 11 janvier 2008 statuant en matière correctionnelle, devenu définitif, que M. A a délibérément omis de comptabiliser une partie importante de ses recettes professionnelles des années 2000 et 2001 ; que ces constatations, qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée à l'encontre de l'intéressé, ont l'autorité absolue de la chose jugée au pénal ; que, si le requérant soutient que les achats litigieux des trois années en litige ont été effectués par la société Jardin du Nil, dont il était précédemment le gérant, qui aurait utilisé son nom et sa carte d'acheteur au marché d'intérêt national de Rungis, il ne le démontre pas, alors même qu'il résulte de l'instruction que seuls ont été pris en compte par l'administration les achats non déclarés facturés à M. A par les fournisseurs du marché d'intérêt national de Rungis, qu'une partie de ces achats a été enlevée directement par l'intéressé, que plusieurs fournisseurs n'avaient pas pour cliente la société Jardin du Nil et que la carte d'acheteur ayant permis lesdits achats est une carte personnelle nominative établie au nom de M. A ; que le requérant ne peut, dès lors, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication des pièces sollicitées, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 09PA02137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02137
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP MOUZON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-08;09pa02137 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award