La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2011 | FRANCE | N°10PA06101

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 mai 2011, 10PA06101


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010, présentée pour la SCI BERCY VILLAGE, ayant son siège 8 avenue Delcassé à Paris (75008), par Me Tirard-Rouxel ; la SCI BERCY VILLAGE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0814669 et n° 0814632 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. A et de l'association Bercybien, a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 10 juillet 2008 lui délivrant un permis de construire pour des travaux de changement de destination avec modification des façades d'

un ensemble de bâtiments situés dans la ZAC Bercy ;

2°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010, présentée pour la SCI BERCY VILLAGE, ayant son siège 8 avenue Delcassé à Paris (75008), par Me Tirard-Rouxel ; la SCI BERCY VILLAGE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0814669 et n° 0814632 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. A et de l'association Bercybien, a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 10 juillet 2008 lui délivrant un permis de construire pour des travaux de changement de destination avec modification des façades d'un ensemble de bâtiments situés dans la ZAC Bercy ;

2°) de mettre à la charge de l'association Bercybien, d'une part, et de M. A d'autre part, une somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan local d'urbanisme de la ville de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Bergeret,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Tirard-Rouxel, pour la SCI BERCY VILLAGE,

- et les observations de Me Martel, substituant Me Foussard, pour la ville de Paris ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2011, présentée pour la ville de Paris ;

Considérant que, par jugement en date du 2 décembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 10 juillet 2008 délivrant un permis de construire à la SCI BERCY VILLAGE pour la régularisation de travaux de changement de destination avec modification des façades d'un ensemble de bâtiments situés dans la ZAC Bercy ; que la SCI BERCY VILLAGE demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement par application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, aux termes duquel : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que l'annulation prononcée par le Tribunal administratif de Paris se fonde sur la circonstance que le dossier de demande de permis de construire n'était pas accompagné de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir alors que les travaux autorisés, dès lors qu'ils comprenaient la démolition d'une terrasse pavée sur dalle, emportaient la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir , en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme, relatif à la composition du dossier de demande de permis de construire, qui a repris à cet égard les termes de l'article R. 421-3-4 du même code applicable à la date de la demande, et que cette démolition portait sur une construction au sens de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, définissant le champ d'application du régime du permis de démolir ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la terrasse litigieuse, d'une surface de 450 m², recouverte de pavés de granit placés sur une dalle soutenue par une structure d'environ un mètre de hauteur, doit être regardée comme constituant une construction au sens de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, le moyen de la requête tiré de ce que cette même terrasse ne pouvait en revanche être regardée comme constituant un bâtiment au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 421-3-4 du même code, relatives à la composition du dossier de demande de permis de construire, est sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative qu'il y a lieu pour la Cour d'examiner les autres moyens présentés par l'association Bercybien et M. A devant le tribunal administratif ; que ces moyens sont tirés respectivement de ce que la délivrance du permis de construire aurait violé la chose jugée et serait entachée de détournement de pouvoir, de ce que le projet autorisé était déjà réalisé depuis huit ans, de ce que le volet paysager et la notice de présentation étaient insuffisants, de ce qu'une nouvelle enquête publique ou une enquête conjointe aurait dû être réalisée, de ce que l'autorisation d'exploitation commerciale du 7 décembre 2006 était caduque ou illégale, et de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions des articles L. 510-1, L. 425-7, R. 423-57 et R. 423-58 du code de l'urbanisme, et celles de l'article UG 13.1.2 du plan local d'urbanisme ; qu'aucun de ces moyens, en l'état de l'instruction, n'apparaît sérieux et de nature à justifier l'annulation prononcée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 10 juillet 2008 délivrant un permis de construire à la SCI BERCY VILLAGE ;

Considérant que la SCI BERCY VILLAGE n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions formées à son encontre par l'association Bercybien et M. A ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions par lesquelles la SCI BERCY VILLAGE et la ville de Paris demandent l'application à leur bénéfice de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 0814669 et n° 0814632 du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

3

N° 10PA06101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA06101
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-31;10pa06101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award