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31/05/2011 | FRANCE | N°10PA05692

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 mai 2011, 10PA05692


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., élisant domicile au cabinet de son conseil Me Xoual, 49 rue de la Paix à Marseille (13001) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814377 en date du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2008 de la garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande de changement de nom en B , ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 7

mai 2008, confirmée par décision explicite du 4 novembre 2008 ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., élisant domicile au cabinet de son conseil Me Xoual, 49 rue de la Paix à Marseille (13001) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814377 en date du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2008 de la garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande de changement de nom en B , ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 7 mai 2008, confirmée par décision explicite du 4 novembre 2008 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Mekali, substituant Me Xoual, pour M. A ;

Considérant que M. A, né au Liban en 1955 sous les prénom et nom de Khalil B, a obtenu le 31 décembre 1992 la nationalité française, après avoir fait ses études en France et épousé une ressortissante française le 14 avril 1992 ; que par décret de francisation en date du 30 mai 1995, il a été autorisé à s'appeler Alain A ; qu'il a adressé au ministère de la justice, le 25 octobre 2005, une demande aux fins d'être à nouveau autorisé à porter le nom de B ; qu'il fait appel du jugement en date du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 15 février 2008 rejetant cette demande, et des décisions de rejet de son recours gracieux formé le 7 mai 2008 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ;

Considérant que le décret de francisation du nom de l'intéressé est intervenu sur sa demande expresse ; qu'il lui était loisible d'y faire opposition dans le délai imparti à cet effet ; qu'il a cependant continué à user de son ancien nom, notamment lors d'une demande de renouvellement de passeport, lors de son remariage au 29 mars 2002, ou lors de la naissance de ses deux premiers enfants en 2003 et 2004, dont les actes de naissance sont ainsi erronés ; que dans ces conditions, la circonstance que l'intéressé, qui, sans renoncer à la nationalité française, a depuis plusieurs années quitté la France pour s'établir à Dubaï avec sa famille et éprouverait de ce fait diverses difficultés du fait de son nom à consonance française, n'est pas de nature à établir qu'en lui refusant un nouveau changement de nom, la garde des sceaux aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt légitime pouvant justifier qu'une telle demande soit accueillie, par dérogation au principe de l'immutabilité du nom patronymique, sur le fondement de l'article 61 du code civil ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si, en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne sa vie privée et familiale, l'Etat peut toutefois en réglementer l'usage notamment pour assurer une sécurité juridique suffisante de l'état civil ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier ni des éléments dont se prévaut le requérant que le refus de changement de nom contesté emporterait une ingérence excessive dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs pour lesquels cette décision a été prise, et notamment les principes de dévolution et de fixité du nom définis par la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA05962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05692
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-31;10pa05692 ?
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