Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Le-Petit Lebon ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604966 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 7 juin 2006 abrogeant sa décision du 19 juillet 2004 portant autorisation d'exploiter des parcelles de 188 ha 63 a et 253 ha 84 a, ensemble la décision du 15 juin 2006 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler la décision susvisée du 7 juin 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2101 :
- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 7 juin 2006 abrogeant sa décision du 19 juillet 2004 portant autorisation d'exploiter des parcelles de 188 ha 63 a et 253 ha 84 a, ensemble la décision du 15 juin 2006 rejetant son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce le Tribunal administratif de Melun a indiqué que la décision attaquée n'était pas une sanction ; que pour écarter le moyen tiré de ce que seul un retrait était légalement possible, il a indiqué qu'il n'existait en l'espèce aucun obstacle juridique à l'abrogation litigieuse ; que le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de ces moyens, est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural, dans ses dispositions applicables jusqu'au 6 janvier 2006 : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) 4° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital (...) ;
Considérant que M. A a obtenu du préfet de Seine-et-Marne, le 19 juillet 2004, l'autorisation d'exploitation requise par les dispositions précitées alors applicables du code rural pour son projet d'acquisition de parts sociales dans la SCEA Eden et dans la SCEA du Moulin de la Fosse ; que cette autorisation était cependant assortie de la condition que l'intéressé cède la totalité de l'exploitation de 106,02 ha qu'il met actuellement en valeur à Montchalons et Ployart-sur-Vaurseine (Aisne) avant le 31 décembre 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a demandé au préfet de Seine-et-Marne, le 30 décembre 2004, une prolongation de ce délai, cette demande n'a pas été acceptée ; que le préfet, ayant relevé que l'intéressé n'avait pas respecté la condition de cessation d'exploitation dans le délai requis, a, après mise en demeure, abrogé l'autorisation par sa décision attaquée du 7 juin 2006 ; que si une exploitation exercée sans autorisation dans les cas où une telle autorisation est requise expose l'exploitant, notamment, aux sanctions financières prévues à l'article L. 331-7 du code rural, la décision précitée, qui se borne à prononcer l'abrogation de l'autorisation, ne constitue pas par elle-même une sanction administrative ; qu'ainsi, M. A ne peut utilement faire valoir qu'en conséquence de l'abrogation à compter du 6 janvier 2006 des dispositions précitées du 4° de l'article L. 331-2 du code rural, la décision attaquée aurait méconnu le principe d'application rétroactive de la loi pénale plus douce, applicable aux sanctions administratives ;
Considérant, en deuxième lieu, que comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, aucun texte ni principe ne s'opposait à ce que le préfet de Seine-et-Marne prononce l'abrogation contestée de l'autorisation qu'il avait donnée le 19 juillet 2004, au motif que la condition expresse dont cette autorisation était assortie n'avait pas été remplie dans le délai imparti ; que si le préfet aurait pu tout aussi légalement prononcer le retrait de cette autorisation à compter de la date d'expiration du délai précité, il n'était pas tenu de le faire ; qu'en tout état de cause, ladite autorisation était d'ores et déjà caduque à la date à laquelle il en a prononcé l'abrogation, du fait que la condition expresse dont elle était assortie n'avait pas été remplie ;
Considérant, enfin, que M. A ne conteste pas avoir conservé la qualité d'exploitant agricole dans l'Aisne après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour cesser cette exploitation, et qu'il ne peut utilement faire valoir à cet égard que la superficie exploitée aurait diminué suite à une reprise partielle, qu'il n'établit d'ailleurs pas ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment de la circonstance que l'autorisation donnée le 19 juillet 2004 était devenue caduque dès le 1er janvier 2005, avant même l'abrogation à compter du 6 janvier 2006 des dispositions précitées du 4° de l'article L. 331-2 du code rural, qu'en prenant la décision contestée portant abrogation, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA03534