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31/05/2011 | FRANCE | N°10PA00525

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 mai 2011, 10PA00525


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE DUMBEA, représentée par son maire, par Me Loste ; la COMMUNE DE DUMBEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900215-1 en date du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté n° 09/83/DBA du 25 mars 2009 refusant de délivrer à M. A un permis de construire et mis à sa charge la somme de 40 000 francs CFP à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M

. A devant le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE DUMBEA, représentée par son maire, par Me Loste ; la COMMUNE DE DUMBEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900215-1 en date du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté n° 09/83/DBA du 25 mars 2009 refusant de délivrer à M. A un permis de construire et mis à sa charge la somme de 40 000 francs CFP à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 19 du 8 juin 1973 modifiée relative au permis de construire dans la province Sud ;

Vu la délibération n° 20-2003/APS du 10 juillet 2003 approuvant le plan d'urbanisme directeur de la commune de Dumbéa ;

Vu le code de justice administrative, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-6 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut être saisie par voie de recours formé contre une décision dans les trois mois à compter de la notification de cette décision ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la commune, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la notification des décisions individuelles ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du carnet de distribution des objets recommandés et d'une attestation de la poste que M. A a retiré le 6 avril 2009 une LAR n° 10111109 présentée le 2 avril 2009 ; qu'en se bornant à soutenir que l'arrêté attaqué du 25 mars 2009 par lequel le maire a refusé à M. A le permis de construire qu'il sollicitait, aurait été mis à disposition dès le 30 mars 2009 ne justifie pas que la notification de l'arrêté serait intervenue avant le 6 avril 2009 ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est a tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande de M. A enregistrée au tribunal le 6 juillet 2009 ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article ND 2 du plan d'urbanisme directeur de la commune de Dumbéa applicable en l'espèce : Sont autorisés : Les constructions d'intérêt public .... Les équipements publics ou privés, d'intérêt collectif compatibles avec l'activité de la zone ...... Dans le secteur NDrg : Les constructions d'intérêt public compatibles avec la nature de la zone, peuvent être autorisées, à condition de fournir une étude géotechnique lors du dépôt de la demande de permis de construire, analysant l'impact des constructions et des aménagements envisagés (terrassement, accès, talus, assainissement des eaux usées et pluviales, dévégétalisation, etc.) vis-à-vis des risques de glissements de terrain, d'arrachements, de coulées de débris et de laves torrentielles. ... ;

Considérant que pour refuser à M. A le permis de construire qu'il sollicitait en vue de l'édification d'un chalet à vocation touristique dénommé Station verte la Fougère , le maire de Dumbéa, après avoir rappelé les principes de la zone ND a indiqué Au regard des caractéristiques du projet présenté, celui-ci ne peut-être caractérisé comme un aménagement et est considéré comme une construction. En outre, il s'avère que le projet ne peut être considéré comme un équipement d'intérêt collectif car s'agissant d'une opération destinée à recevoir du public, à vocation touristique et à but lucratif. Dans ce contexte on ne peut considérer comme un équipement collectif et présentant un intérêt public, un établissement de loisirs, qui par sa configuration et sa typologie ne peut répondre à un besoin collectif et prétendre servir l'intérêt public. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d'un chalet destiné à l'accueil des touristes et des randonneurs comportant une salle polyvalente pouvant recevoir des expositions, des réunions, des conférences, un espace multimédia, une boutique et une cafétéria peut être regardé comme appartenant à la catégorie des équipements privés d'intérêt collectif compatibles avec la nature et l'activité de cette zone touristique située à proximité immédiate de la forêt primaire des Monts Koghis, au sens des dispositions susrappelées de l'article ND 2, lesquelles n'interdisent pas les activités à caractère lucratif et alors même qu'aucun aménagement ne serait prévu pour permettre un accès et la promenade du public au sein de cette zone naturelle protégée ; qu'ainsi, en refusant le permis sollicité, le maire de Dumbéa a fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la délibération n° 19 du 8 juin 1973 : (...) °Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite, dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande, le demandeur à fournir les pièces complétant le dossier. Le dossier doit être complété dans le délai de deux mois à compter de la demande de complément. (...)° ;

Considérant que la COMMUNE DE DUMBEA fait valoir que l'étude géotechnique produite par le pétitionnaire était ancienne et ne permettait pas d'apprécier l'impact de la construction sur son environnement ; que, toutefois, à supposer que cette étude soit nécessaire pour les équipements d'intérêt collectif, il appartenait au service instructeur, en application des dispositions précitées de l'article 5 de la délibération n° 19 du 8 juin 1973 modifiée relative au permis de construire dans la province Sud, d'inviter M. A à compléter son dossier ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à solliciter devant la juridiction une substitution de motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DUMBEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit à la demande de M. A ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE DUMBEA une somme de 1 200 euros à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DUMBEA est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE DUMBEA versera à M. A, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA04258

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N° 10PA00525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00525
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : LOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-31;10pa00525 ?
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