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30/05/2011 | FRANCE | N°10PA05551

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 mai 2011, 10PA05551


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 25 novembre 2010 et 6 mars 2011, présentés pour M. Munaf A, demeurant chez ..., par Me Tangalakis ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1015054/12-3 en date du 25 octobre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté en date du 23 juillet 2010 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'

annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de pol...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 25 novembre 2010 et 6 mars 2011, présentés pour M. Munaf A, demeurant chez ..., par Me Tangalakis ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1015054/12-3 en date du 25 octobre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté en date du 23 juillet 2010 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'à la décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Tangalakis représentant M. A ;

Considérant que M. A, né le 28 novembre 1983 et de nationalité indienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 23 juillet 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 25 octobre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a soulevé devant le tribunal plusieurs moyens à l'appui de sa contestation de la décision litigieuse, notamment relatifs à la circonstance qu'il avait fait appel de la décision de rejet de l'OFPRA, cet appel étant alors en cours, et que sa vie était en danger dans son pays d'origine ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, permettaient d'en saisir le sens et la portée, et étaient suffisants pour permettre au juge d'exercer son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance querellée en raison de la composition irrégulière de la formation de jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / [...] ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / [...] ; / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. / [...] ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / [...] ;

Considérant d'une part, que M. A, ayant fait l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour en date du 1er avril 2010 au titre des dispositions du 2° de l'article

L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'application n'est pas sérieusement contestée, ne bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français que jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que d'autre part, sa demande ayant été rejetée par le directeur général de l'office par une décision en date du 25 mai 2010, le préfet de police qui, de ce fait, était de nouveau saisi de la demande de M. A, a pu à bon droit refuser de délivrer au requérant un titre de séjour en cette qualité et l'obliger à quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;

Considérant par ailleurs, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / [...] ; 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ; / [...] ;

Considérant que M. A se prévaut de sa confession et de sa relation maritale avec une femme d'une confession différente de la sienne, de ce qu'il a été accusé d'enlèvement, arrêté et détenu pendant deux ans, la police étant à sa recherche, et de ce qu'il encourt ainsi des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le réexamen de sa demande d'asile a été rejeté par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mai 2010 et qu'il a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2010 ; que les documents qu'il produit, à savoir un certificat médical d'un médecin indien, une lettre de son avocat relatant ces faits et son incarcération durant deux ans, ainsi qu'une lettre de sa mère l'informant des recherches engagées à son encontre, ne permettent pas de justifier des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 23 juillet 2010 est entaché d'excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1015054/12-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 25 octobre 2010 est annulée.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions sont rejetés.

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N° 10PA05551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05551
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : TANGALAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-30;10pa05551 ?
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