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27/05/2011 | FRANCE | N°09PA07198

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 mai 2011, 09PA07198


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 27 janvier 2010, présentée pour Mme Aba Cynthia A, demeurant au ..., par Me Moutsouka ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905296 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 22 juin 2009 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le

pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 décembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 27 janvier 2010, présentée pour Mme Aba Cynthia A, demeurant au ..., par Me Moutsouka ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905296 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 22 juin 2009 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2011 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité togolaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de Seine-et-Marne, qui a rejeté sa demande par arrêté du 22 juin 2009, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que Mme A relève appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en janvier 2002 sous couvert d'un visa court séjour et s'y maintient depuis lors, qu'elle a fait la connaissance de M. Folikpo, de nationalité française, en 2003 et a conclu avec lui un pacte civil de solidarité le 21 février 2007, qu'ils continuent à vivre ensemble en dépit du fait que ce pacte civil de solidarité a été dissous le 20 février 2009 ainsi qu'en attestent le contrat de bail commun, les quittances de loyer et les quittances EDF aux deux noms qu'elle produit ; qu'elle fait également valoir qu'elle est bien insérée en France puisqu'elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, que ses parents sont décédés et qu'elle n'a plus aucune relation avec son pays d'origine, ses centres d'intérêts étant désormais sur le territoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les justificatifs fournis par l'intéressée, consistant en des documents antérieurs à la dissolution du pacte civil de solidarité et un échéancier de quittance EDF, ne suffisent pas à établir le maintien de sa vie commune avec M. Folikpo ; que Mme A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne produit pas les actes de décès de ses parents justifiant qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans avant son entrée en France ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en conséquence, la décision litigieuse n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09PA07198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA07198
Date de la décision : 27/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : MOUTSOUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-27;09pa07198 ?
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