La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2011 | FRANCE | N°09PA06815

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 mai 2011, 09PA06815


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour M. Lamin A, élisant domicile chez son conseil, au ..., par Me Sylla ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904690/5-2 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 19 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra ensuite être reconduit d'office à

la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour M. Lamin A, élisant domicile chez son conseil, au ..., par Me Sylla ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904690/5-2 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 19 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra ensuite être reconduit d'office à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2011 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité gambienne, a sollicité le 18 novembre 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 19 février 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel il pourra ensuite être reconduit d'office à la frontière ; que M. A relève appel du jugement du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A le 19 février 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ce refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant que si M. A, dont la demande a fait l'objet le 6 février 2009 d'un avis défavorable de la commission du titre de séjour, fait valoir qu'il réside en France depuis le 19 juin 1989 et qu'il remplit ainsi les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, il n'établit pas la continuité de son séjour depuis cette date, compte tenu de l'absence d'authenticité, démontrée par le préfet de police dans le mémoire en défense présenté le 21 septembre 2009 devant le tribunal, de certains des documents qu'il a produits pour en justifier et, en tout état de cause, la durée de son séjour sur le territoire français n'est pas à elle seule suffisante pour considérer que sa demande d'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait considéré que ces conditions devaient être remplies cumulativement ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a tissé de fortes relations amicales et sociales en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas une insertion particulière dans la société française, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et ses trois enfants ; que, par suite, la décision du 19 février 2009 refusant de lui accorder un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A fait valoir que sa vie serait en danger en cas de retour en Gambie en raison du régime dictatorial de ce pays, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations permettant d'établir les menaces personnelles qui pèseraient sur lui ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe la Gambie comme pays de renvoi, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 09PA06815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06815
Date de la décision : 27/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-27;09pa06815 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award