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27/05/2011 | FRANCE | N°09PA03141

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 mai 2011, 09PA03141


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée pour M. Denis A, demeurant au ..., par Me Kupelian ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303696 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que de

s pénalités correspondantes;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée pour M. Denis A, demeurant au ..., par Me Kupelian ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303696 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités correspondantes;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions litigieuses ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins de reconstituer le chiffre d'affaires de son activité de boulangerie-pâtisserie au cours des années en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2011 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Noyal, pour M. A;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de M. A, qui exerce l'activité de boulanger-pâtissier, portant sur la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999, l'administration a assujetti l'intéressé à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. A relève appel du jugement en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée et n'a pas été en mesure d'en justifier du détail pour les exercices faisant l'objet de la vérification de comptabilité ; que l'absence de ces justificatifs ne permettait pas de vérifier la concordance des ventes avec les achats comptabilisés ; que dès lors, l'administration a pu regarder la comptabilité qui lui était présentée comme n'étant pas probante et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité de l'intéressé ; que toutefois, les impositions en litige n'ayant pas été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'issue de sa séance du 11 mars 2002, la charge de la preuve incombe à l'administration en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires et déterminer les bénéfices réalisés par M. A, le vérificateur a, tout d'abord, relevé pendant une semaine de six jours travaillés, du 23 au 28 octobre 2000, les ventes des produits les plus fréquemment commercialisés, choisis d'un commun accord avec l'intéressé, répartis en quatre catégories : boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, sandwichs/quiches ; qu'au vu des prix de vente pratiqués au cours de chacun des 3 exercices concernés et des prix de revient des différents produits, établis à partir du prix d'achat des ingrédients et en tenant compte d'un pourcentage de perte de farine à la fabrication de 3%, le vérificateur a ensuite déterminé pour chaque exercice un coefficient de marge de chaque produit, qu'il a pondéré en fonction de la part des ventes de ce produit dans l'ensemble des ventes de la catégorie à laquelle il appartient, pour aboutir à un coefficient de marge global pondéré pour chaque exercice, en fonction de la part des ventes de chaque catégorie dans l'ensemble des ventes de la boulangerie-pâtisserie ; qu'enfin, le vérificateur a appliqué le coefficient de marge pondéré global de chaque exercice au montant des achats de cet exercice et tenu compte d'un pourcentage d'invendus de 7 % pour reconstituer le chiffre d'affaires ; qu'en retenant, pour effectuer la pondération des coefficients de marge, le montant des ventes de la boulangerie-pâtisserie et non celui des achats, le vérificateur a adopté une méthode dont les résultats ne peuvent, ainsi qu'il peut être mathématiquement démontré, que conduire, en toutes hypothèses, à une surévaluation du coefficient moyen pondéré et, par suite du chiffre d'affaires reconstitué ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la circonstance que l'activité de M. A ne soit pas une activité commerciale mais une activité de fabrication est sans incidence sur le vice affectant la méthode qu'elle a suivie ; qu'il résulte de l'instruction que l'application d'une telle méthode a entraîné des écarts importants, de l'ordre de 15 % s'agissant notamment de l'exercice clos en 1998, par rapport à un chiffre d'affaires qui aurait été reconstitué selon la même méthode mais en pondérant les coefficients de marge par le montant des achats ; que, dans ces conditions, l'administration n'établit pas le bien-fondé du rehaussement et des redressements qu'elle a respectivement apportés au chiffre d'affaires et aux bénéfices de M. A au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0303696 du Tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 2009 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA03141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03141
Date de la décision : 27/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : KUPELIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-27;09pa03141 ?
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