Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, présentée pour la SOCIÉTE BEAUTÉ NUTRITION ET SUCCÈS, dont le siège est Pigeon Pea Hill , Île de Saint-Martin (97150), par la SCP Robin et Korkmaz ; la SOCIÉTE BEAUTÉ NUTRITION ET SUCCÈS demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0210497 en date du 14 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, de la retenue à la source prévue par l'article 119 bis 2 du code général des impôts mise à sa charge au titre de l'année 1992 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couverte par les exercices 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes;
3°) de condamner l'État à lui rembourser les frais de procédure engagés ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2011 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Pra, pour la SOCIÉTÉ BEAUTÉ NUTRITION ET SUCCÈS,
Considérant que la société Nutrition et Succès, devenue la SOCIÉTÉ BEAUTÉ NUTRITION ET SUCCÈS, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1992 et 1993 à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement du 14 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la notification de redressements du 27 mars 1995, que l'administration a rejeté la déduction des amortissements pratiqués par la société Nutrition et Succès au titre du contrat de licence exclusive de la marque All in a glass , conclu le 4 novembre 1991 avec la société Nekoosa Anstalt, au double motif, d'une part, que les droits concédés ne pouvaient être comptabilisés en tant qu'immobilisation et, d'autre part, que ces droits n'étaient, en tout état de cause, pas amortissables du fait du caractère indéfiniment renouvelable de la protection conférée à la marque concédée, par son dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle ; que, dans son jugement, le tribunal administratif a estimé, contrairement à la position de l'administration, qu'eu égard aux caractéristiques du contrat de licence exclusive, les droits concédés avaient pu, à bon droit, être comptabilisés parmi les éléments incorporels de l'actif immobilisé mais que, dès lors qu'il n'était pas possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle ces droits devaient produire des effets bénéfiques sur l'exploitation, ils ne pouvaient faire l'objet d'amortissements en application des dispositions du 2° de l'article 39.1 du code général des impôts ; qu'il a, en conséquence, jugé bien fondé le redressement opéré par l'administration ;
Considérant qu'en jugeant de la sorte, les premiers juges n'ont pas statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis par la SOCIÉTÉ BEAUTÉ NUTRITION ET SUCCÈS, dès lors que cette société avait sollicité la décharge de l'ensemble des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge, y compris ceux résultant de la réintégration à son bénéfice imposable des amortissements pratiqués au titre de la licence All in a glass , et qu'elle avait d'ailleurs expressément contesté le bien-fondé de ce redressement ; que les premiers juges n'ont pas davantage procédé d'office à une substitution de motifs dès lors que le caractère non amortissable des droits de licence de la marque All in a glass , seul motif, selon le tribunal, justifiant le redressement, était au nombre de ceux expressément invoqués par l'administration dans la notification de redressements ;
Considérant, par ailleurs, que, si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du nouveau motif invoqué par l'administration ; que la société requérante ne saurait utilement soutenir que le tribunal l'aurait en l'espèce privée de la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en procédant à une substitution de motifs dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal n'a pas procédé à une telle substitution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 199 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts ;
Considérant que, ainsi que le soutient le ministre dans son mémoire en défense devant la Cour, il ne résulte pas de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Nutrition et Succès aient fait l'objet d'une réclamation auprès de l'administration ; que les conclusions de la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires étaient en conséquence irrecevables ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allégue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les opérations de vérification se sont déroulées au siège de la société Nutrition et Succès et qu'après une première intervention, le 29 septembre 1994 en présence du président-directeur général de la société, cinq autres interventions ont eu lieu les 18 janvier, 24 janvier, 7 février, 14 février et 16 mars 1995 en présence du comptable de l'entreprise ; que la société ne justifie pas qu'au cours de ces interventions, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec son représentant ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les amortissements pratiqués au titre du contrat de licence exclusive :
Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice et que l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; que sont seuls soumis au régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise, les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de licence exclusive de marque du 4 novembre 1991 par lequel la société la société Nekoosa Anstalt a concédé à la société Nutrition et Succès, pour une période de cinq ans renouvelable, le droit exclusif de fabriquer et d'exploiter plusieurs produits de la marque All in a glass moyennant le paiement, d'une part, d'une redevance forfaitaire de 30 000 000 F et, d'autre part, d'une redevance annuelle de 1% sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France et de 2% sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé à l'étranger, n'autorisait le licencié à transférer la licence à un tiers en tout ou partie qu'avec l'accord exprès du concédant ; que, du fait de la restriction ainsi portée par cette clause d'agrément, purement discrétionnaire, à la liberté de disposer du concessionnaire, les droits détenus par la société Nutrition et Succès ne pouvaient être regardés comme cessibles ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, être comptabilisés parmi les éléments de l'actif immobilisé ni, par suite, faire l'objet d'amortissements ; que l'administration était, en conséquence, fondée à procéder pour ce motif à la réintégration des dotations annuelles aux amortissements ainsi que des amortissements exceptionnels, effectués par la société à ce titre ;
Considérant, par ailleurs, que si la SOCIÉTÉ BEAUTÉ NUTRITION ET SUCCÈS soutient, à titre subsidiaire, que les sommes portées en déduction du résultat imposable pouvaient être regardées comme des charges déductibles du résultat en application du 1 de l'article 39 du code général des impôts, lesdites sommes ne pouvaient, en tout état de cause, être déduites au titre des exercices 1992 et 1993 en litige dès lors qu'elles se rapportent à une dépense exposée au titre de l'exercice clos en 1991 ;
En ce qui concerne les charges :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a initialement refusé la déduction d'un certain nombres de charges, pour un montant de 746 282,04 F au titre de l'exercice 1992 et de 436 488,58 F au titre de 1993, au motif qu'en l'absence de toute pièce justificative, il n'avait été apporté la preuve ni de leur réalité ni de leur engagement dans l'intérêt de la société ; qu'à la suite de la production, par la société requérante, de pièces justificatives, elle a décidé, dans la réponse aux observations du contribuable, d'abandonner les redressements proposés à hauteur de 332 257 F pour 1992 et de 255 381,08 F pour 1993 ; qu'elle soutient, sans être contredite, que les redressements maintenus, à ce titre, à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires s'élèvent à 415 045 F pour 1992 et 174 089 F pour 1993 ; que, si la société requérante soutient que les pièces justificatives correspondant à ces charges ont été produites, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des pièces figurant en annexe 12.1 de la requête d'appel, que les charges en litige soit sont dépourvues de toute pièce justificative, soit, comme les frais d'assurance, sont assorties de pièces qui ne peuvent justifier les déductions opérées soit, enfin, pour les frais de restaurant notamment, sont assorties de pièces justificatives, telles que des factures, qui ne permettent pas toutefois d'établir un lien entre la dépense supportée et l'activité de l'entreprise et pour lesquelles l'administration a pu, en conséquence, estimer, eu égard à leur nature, qu'elles n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a remis en cause la déduction, au titre de l'exercice 1993, de charges à payer au motif que ces dépenses n'étaient pas assorties des justificatifs correspondants ; que, compte tenu des redressements abandonnés par l'administration à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, les redressements maintenus portent sur une charge à payer d'un montant de 350 000 F HT intitulée honoraires redressements fiscaux et sur une charge à payer d'un montant de 466 785 F intitulée challenge Floride - Floride 93 SV ; que, si la société requérante fait valoir que les sommes en cause correspondent à des factures non parvenues et que ces charges ont été extournées au cours de l'exercice 1994, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la réintégration opérée par l'administration au titre de l'exercice 1993 ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour contester la réintégration de charges comptabilisées au titre de cadeaux , la SOCIÉTÉ BEAUTÉ NUTRITION ET SUCCÈS soutient que ces cadeaux, d'un montant de 28 488,75 F au titre de l'exercice clos en 1992, étaient destinés aux agents et membres du réseau All in glass et que la facture Golf correspond à des cadeaux non distribués restés à disposition de la société ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a admis la déduction de la moitié de la facture Golf , à hauteur de 13 847 F ; que, s'agissant des redressements maintenus au titre de cet exercice, la société requérante ne produit aucun justificatif à l'appui de ses affirmations, de nature à justifier que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par ailleurs, s'agissant de l'exercice clos en 1993, la déduction de la charge d'un montant de 99 624 F intitulée Téléphone Nokia SFR a été admise par l'administration dans sa réponse aux observations du contribuable ; que la requérante ne saurait, par suite, utilement contester ce redressement ;
Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante soutient que les frais de publicité d'un montant de 195 200 F correspondent à des conseils et matériels publicitaires fournis par une société sud-africaine pour la marque All in a glass concomitamment à la concession de la marque en 1991, en vertu d'un contrat conclu avec une société canadienne ; que, cependant, il ressort des mentions figurant sur les factures afférentes à ces frais qu'une partie des prestations, d'un montant de 115 200 F, a été réalisée de septembre à décembre 1990, soit à une époque antérieure à la création de la société, le 25 juin 1991, et que les autres prestations ont été réalisées de septembre à décembre 1991 alors que la société Nutrition et Succès n'a été concessionnaire de la marque qu'à compter du 4 novembre 1991 et que le contrat de concession signé à cette date ne prévoit pas la prise en charge par la société concessionnaire des dépenses de publicité engagées avant sa conclusion ; que, dès lors, l'administration était fondée à considérer que ces frais n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'exploitation ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'administration a refusé, pour le même motif, la déduction de frais de déplacements exposés par la société pour le compte de tiers en relevant que les bénéficiaires de ces frais n'étaient ni salariés de la société ni liés à elle par un lien contractuel et qu'à défaut de justificatif détaillé des déplacements en cause, la preuve de leur caractère professionnel n'était pas apportée ; qu'il résulte de l'instruction que, à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a admis la déduction de la moitié de ces frais, les redressements demeurant en litige à ce titre étant d'un montant de 83 207 F au titre de l'exercice clos en 1992 et de 71 934 F au titre de l'exercice clos en 1993 ; que, si la société invoque le caractère professionnel des déplacements, elle n'en justifie pas ou ne justifie pas de leur lien avec l'activité de la société ; que le redressement maintenu par l'administration doit, par suite, être confirmé ;
Considérant, en sixième lieu, que la SOCIÉTÉ BEAUTÉ NUTRITION ET SUCCÈS soutient que la facture d'un montant de 51 770 F, portant sur des matériels de golf, déduite au titre de l'exercice clos en 1992 concerne des matériels achetés lors d'un séminaire à Opio (Alpes-Maritimes) pour être mis à disposition des participants de ce séminaire ; que toutefois, la facture litigieuse est datée du 24 juin 1992 alors que le séminaire s'est déroulé du 20 au 27 juillet 1992 et aucun élément ne permet d'établir un lien entre les deux événements ; que la société requérante n'établit pas dans ces conditions que cette charge a été exposée dans l'intérêt de l'exploitation ; que la société requérante soutient, à titre subsidiaire, que s'agissant d'un matériel amortissable en totalité au titre de l'exercice 1992, sa déduction ne pouvait être remise en cause ; que toutefois, en tout état de cause, ce moyen doit être écarté dès lors qu'il est constant que la société n'avait pas comptabilisé ledit matériel à son actif et qu'il ne pouvait, par suite, donner lieu à un amortissement ;
Considérant, en septième lieu, que si la société requérante soutient que la somme de 26 200 F comptabilisée en 1993, au titre de frais de mission, sous l'intitulé Billet Opéra festival de musique La Fugue , a été exposée au bénéfice des distributeurs italiens du produit All in a glass , accompagnés des agents commerciaux de la société, elle n'en justifie pas en se bornant à produire une feuille manuscrite non datée et non signée portant les mentions La Fugue - Soirée Opéra - Vérone suivies des noms de deux personnes avec l'indication distributeur All in a glass ; que c'est par suite, à bon droit que l'administration a estimé, eu égard à la nature de ces frais, qu'ils n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'exploitation ;
Considérant, en huitième lieu, que l'administration a également refusé, pour le même motif, la déduction des frais de voyages aux Antilles et à Nouméa exposés, au titre de l'exercice 1993, par la société Nutrition et Succès au bénéfice de , qui n'étaient pas salariés de la société ; qu'il résulte de l'instruction que le voyage aux Antilles avait été organisé par la société Nutrition et Succès au bénéfice des membres les plus performants de son réseau de distribution ; que n'était ni salariée de la société ni intervenante au colloque ; que, si était le gérant d'un cabinet de conseil avec lequel la société avait conclu une convention d'honoraires, il n'est pas justifié qu'il soit intervenu, à titre professionnel, au cours de ce séjour ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction des frais de déplacement concernant les intéressés ; que, par ailleurs, la société ne justifie ni du caractère professionnel ni du lien avec son activité, du déplacement effectué par à Nouméa pendant les fêtes de fin d'année ; que le service était, dès lors, fondé à estimer que la dépense correspondante n'avait pas été engagée dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que les redressements portant sur les charges relatives à la convention de Marrakech et aux Challenges ont été abandonnés par l'administration à la suite de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société requérante ne peut donc utilement contester ces redressements à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions demeurant en litige ;
En ce qui concerne les provisions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ; qu'un contribuable ne peut constituer une provision pour dépréciation de créance que s'il est régulièrement titulaire de ladite créance et si celle-ci est par ailleurs inscrite à l'actif de son bilan ;
Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date des impositions litigieuses : I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : ... b. ... tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés (...) II. Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %. (...) et qu'aux termes de l'article 1671 A du même code : Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement (...) ;
Considérant qu'à la suite du versement par elle au Trésor public, le 10 juillet 1992, au titre de la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts, d'une somme de 10 000 000 F, correspondant au tiers du montant de la redevance forfaitaire versée par elle à la société Nekoosa Anstalt en contrepartie du droit de fabriquer et d'exploiter plusieurs produits de la marque All in a glass , la société Nutrition et Succès a considéré qu'elle était titulaire d'une créance de ce montant sur la société Nekoosa Anstalt, créance ramenée à 1 942 954,37 F par compensation avec les sommes dont elle était elle-même débitrice à l'égard de cette dernière société, soit la somme de 5 000 000 F au titre du solde de paiement de la redevance forfaitaire et la somme de 3 057 045,63 F correspondant aux redevances annuelles lui restant dues au titre des exercices 1992 et 1993 ; que, faute d'avoir obtenu le paiement de la somme de 1 942 954,37 F, la société Nutrition et Succès a constitué, à la clôture de l'exercice 1993, une provision du même montant ; que cette provision avait pour objet de constater la dépréciation d'une créance litigieuse ; que, toutefois, à la date à laquelle cette provision a été constituée, la société Nutrition et Succès ne détenait aucune créance sur la société Nekoosa Anstalt au titre de la retenue à la source dont elle était seule redevable en application de l'article 182 B du code général des impôts ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la société Nekoosa Anstalt se serait engagée à rembourser à la société Nutrition et Succès le montant de cette retenue à la source ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait régulièrement constitué ladite provision, qui portait sur une créance n'ayant pas un caractère certain, ni, en conséquence, à se prévaloir du caractère déductible de cette provision ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que le redressement portant sur le rejet de la provision pour Intérêts et majoration URSSAF a été abandonné par l'administration à la suite de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société requérante ne peut donc utilement contester ce redressement à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions demeurant en litige ;
En ce qui concerne les déductions pratiquées en application de l'article 238 bis HA du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes du I. de l'article 238 bis HA du code général des impôts, alors en vigueur : Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé (...) ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au même code : Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables en vertu du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme (...) ;
Considérant, en premier lieu, que la société Nutrition et Succès a déduit de ses résultats imposables au titre de l'exercice 1992, la somme de 27 491 000 F correspondant au prix de l'acquisition, le 29 décembre 1992, de l'hôtel Panoramic Privilège situé en Guadeloupe ; qu'il est constant que cette somme correspond, à hauteur de 24 299 000 F, au prix des biens immobiliers acquis et, à hauteur de 3 192 000 F, aux prix des meubles meublants ; que, dans la notification de redressements, l'administration a, à bon droit, considéré qu'en application des dispositions précitées, seul le prix des biens amortissables par nature pouvait être déduit ; qu'elle a néanmoins admis, dans la réponse aux observations du contribuable du 26 septembre 1995, qu'en application de sa propre doctrine, le prix de revient des terrains d'assiette des bâtiments et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions pouvait être compris dans le prix de revient des constructions ouvrant droit à déduction en application de l'article 238 bis HA précité ; qu'elle a estimé que la superficie de ces terrains s'élevait à 800 m² et a, en conséquence, abandonné le redressement à hauteur de la somme de 368 930 F ;
Considérant que l'instruction du 7 novembre 1986 dont l'administration a, en l'espèce, fait application, admet que soient compris dans le prix de revient des constructions le prix de revient des terrains d'assiette de ces constructions et celui des terrains formant avec elles une dépendance indispensable et immédiate au sens de l'article 1381, 4° ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, que, dans le cas d'une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle ; que si la société requérante soutient que l'intégralité de la superficie du terrain acquis par elle, soit 3 489 m², est mise à la disposition de la clientèle de l'hôtel et fait partie des éléments nécessaires à cette activité touristique, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer le caractère indispensable à l'exploitation de la totalité de la superficie des terrains entourant l'hôtel ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la surface de 800 m² retenue par l'administration pour le calcul du montant de l'investissement déductible, qui comprend non seulement la superficie occupée par les chambres, la terrasse, l'accueil, la piscine et les locaux techniques mais également les différents accès de l'hôtel, ne couvrirait qu'en partie les dépendances indispensables et immédiates de l'hôtel ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter sa contestation sur ce point ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a constaté, au cours de la vérification de comptabilité de la SOCIÉTÉ NUTRITION ET SUCCÈS, qu'au cours de l'année 1993, l'hôtel Panoramic Privilège avait été utilisé, pour partie, comme siège des réunions de dirigeants et de membres du réseau All in a glass et que la fraction des recettes, d'un montant de 117 050,70 F, correspondant au prix payé par la société Nutrition et Succès à l'EURL Panoramic Privilège, qui exploitait l'hôtel pour son compte, pour cette utilisation, avait été déduite par la société du chiffre d'affaires pour le calcul de la rémunération due à l'EURL Panoramic Privilège ; que l'administration en a déduit que l'hôtel était affecté à deux activités distinctes et qu'en conséquence, seule la fraction de l'investissement affectée à l'activité d'hôtellerie, évaluée en dernier lieu à 81,47 % du montant de l'investissement, pouvait être déduite, au titre de l'exercice 1992, en application des dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts et de l'article 46 quaterdecies de l'annexe III audit code ;
Considérant, toutefois, que si des agents membres du réseau de distribution All in glass ont été hébergés occasionnellement à l'hôtel Panoramic Privilège pour des réunions de travail ou des séminaires organisés par la société Nutrition et Succès, il est constant que cet hébergement a donné lieu à la perception, par l'EURL Panoramic Privilège, de recettes commerciales ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas fondée à considérer que l'hôtel Panoramic Privilège n'était pas affecté, en totalité, à une activité d'hôtellerie éligible au dispositif de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge des suppléments d'imposition correspondant à ce redressement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ BEAUTÉ NUTRITION ET SUCCÈS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant que celle-ci tendait à la décharge des impositions supplémentaires, et des pénalités correspondantes, résultant de la limitation de la déduction pratiquée en application de l'article 238 bis HA du code général des impôts à 81,47 % du montant de l'investissement productif réalisé par la société en Guadeloupe ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge des impositions et pénalités correspondant à ces redressements ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative et qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'État relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ;
Considérant que les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice causé par la durée de la procédure devant l'administration des impôts puis devant la juridiction administrative, qui n'ont été présentées qu'en appel par la société requérante, relèvent d'un litige distinct de celui tendant à la décharge des impositions en litige et sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte au cours de la présente instance ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que l'État n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, les conclusions de la société requérante présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SOCIÉTE BEAUTÉ NUTRITION ET SUCCÈS est déchargée des suppléments d'impôts sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, résultant de la limitation de la déduction pratiquée, au titre de l'exercice clos en 1992, en application de l'article 238 bis HA du code général des impôts, à 81,47 % du montant de l'investissement productif réalisé par la société en Guadeloupe.
Article 2: Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0210497 du 14 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIÉTE BEAUTÉ NUTRITION ET SUCCÈS est rejeté.
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N° 08PA04793