Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 octobre 2010, régularisée le 21 octobre 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Brahim A, demeurant chez M. Ahmed B, 10 rue du Château Landon à Paris (75010), par Me Feldman et Me Eyrolles, avocats ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001617/6-2 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009 du préfet de police refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant que M. Brahim A, qui est de nationalité marocaine, est né le 29 décembre 1963 à Tiznit (Maroc), et soutient être entré en France en 1997, a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 11 décembre 2001 au 10 décembre 2002, dont le renouvellement lui a été refusé par le préfet de police le 10 février 2003 ; qu'il a, le 10 janvier 2006, sollicité le réexamen de sa situation par le préfet de police qui a confirmé son refus le 23 mars 2006 ; qu'il a de nouveau sollicité son admission au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce que le préfet de police a refusé par un arrêté du 28 décembre 2009 en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;
Considérant que, si M. A, soutient être entré en France en 1997, et y être constamment resté depuis lors, il ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence en France pendant les années 2006 à 2009 ; qu'à supposer qu'il ait entendu se prévaloir de son état de santé, il n'a assorti son argumentation sur ce point d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne fait état d'aucune autre considération humanitaire ou exceptionnelle de nature à justifier son admission au séjour ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 10PA04931
Classement CNIJ :
C