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26/05/2011 | FRANCE | N°10PA03221

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 26 mai 2011, 10PA03221


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juin 2010 et le 8 décembre 2010, présentés pour Mme Victorine A, demeurant ..., par Me Arnoux Chott ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001196/7 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination

de la reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de rée...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juin 2010 et le 8 décembre 2010, présentés pour Mme Victorine A, demeurant ..., par Me Arnoux Chott ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001196/7 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que le préfet du Val-de-Marne a, par arrêté en date du 13 août 2009, refusé de faire droit à sa demande, prononcé l'obligation pour elle de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et prévu, à l'expiration de ce délai, son éloignement d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que Mlle A relève régulièrement appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...). ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, Mlle A établit avoir sollicité le 1er décembre 2008, par lettre recommandée avec accusé de réception, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle produit en effet l'accusé de réception postal de cette lettre, daté du 15 décembre 2008 et permettant d'en identifier l'expéditeur, à savoir la sous-préfecture de l'Hay-les-Roses ; que cet accusé de réception fait foi nonobstant la circonstance qu'il ne comporte pas de tampon de la préfecture ; qu'il est constant que, par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-de-Marne s'est borné à rejeter la demande d'admission au séjour de Mlle A au titre de l'asile sans examiner si l'intéressée pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) précité ni même si son état de santé permettait qu'elle fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans que soient méconnues les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) précité ; que, dès lors, Mlle A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; qu'aux termes enfin de l'article L. 911-3 ; Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A mais seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de cette dernière au regard de son droit au séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de remettre dans cette attente à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arnoux Chott, avocat de Mlle A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à Me Arnoux Chott ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 1er juin 2010 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 13 août 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mlle A en qualité d'étranger malade dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui remettre dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet du Val-de-Marne tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Arnoux Chott une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Arnoux Chott renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 10PA03221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03221
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : ARNOUX CHOTT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-26;10pa03221 ?
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