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26/05/2011 | FRANCE | N°09PA04400

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 26 mai 2011, 09PA04400


Vu, la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Charles A, demeurant 3, avenue Montaigne à Paris (75008), par Me Belzidsky, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0416539 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre

la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu, la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Charles A, demeurant 3, avenue Montaigne à Paris (75008), par Me Belzidsky, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0416539 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

- et les observations de Me Belzidsky, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Charles A dont M. A est le dirigeant et qui exploite une galerie d'antiquaire au Louvre des Antiquaires à Paris, l'administration a notamment remis en cause une dette d'un montant de 827 347, 98 francs qui figurait au passif du bilan de son exercice clos au cours de l'année 1997, premier exercice vérifié, réintégré le montant de cette dette au résultat de cet exercice et remis en cause la déduction de diverses charges pour la détermination des résultats de ce même exercice et des exercices clos au cours des années 1998 et 1999 ; que l'administration a également procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions qui ont été établies à la suite de ces deux contrôles ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 22 février 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu en litige pour les années 1998 et 1999, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 1 530 euros ; que les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre dans sa rédaction applicable en l'espèce : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;

Considérant que M. et Mme A contestent la régularité de la procédure d'imposition suivie pour les années 1998 et 1999, en raison des inexactitudes sur le nom de la société figurant tant dans l'avis de vérification en date du 6 octobre 2000 et dans la notification de redressement du 6 avril 2001 adressés à l' EURL A , que dans la notification de redressement du 6 avril 2001 et la réponse aux observations du contribuable du 21 mai 2001 adressées à l' EURL A Charles ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A, gérant de cette société, a effectivement reçu ces différents documents et en a régulièrement accusé réception ; qu'ainsi, la société n'a été privée d'aucune des garanties de la vérification de comptabilité et de la procédure contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. et Mme A contestent le fait que l'administration a adressé la notification de redressement du 15 décembre 2000 concernant l'année 1997, à M. A, ils ont ainsi bénéficié des garanties de la procédure contradictoire et ne sont donc pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'ils ne sauraient utilement soutenir que cette notification serait irrégulière au regard de la référence 13-L-1513, n° 37 et n° 38, de la documentation administrative de base qui touche à la régularité de la procédure d'imposition et ne peut être invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; que, si M. et Mme A soutiennent que la notification de redressement pour les années 1998 et 1999 ne serait pas suffisamment motivée en ce qui concerne la remise en cause des frais de téléphone dans la mesure où elle ne distingue pas entre les différents postes de ce chef de redressement, il résulte de cette notification qu'elle remet en cause en totalité la déduction de ces frais dont les annexes n° 3 et n° 4 de la notification donnent d'ailleurs le détail ; que cette notification de redressement est, dès lors, suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la prescription du droit de reprise pour l'année 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre dans sa rédaction applicable en l'espèce : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) ;

Considérant que, si M. et Mme A font valoir que la prescription est acquise dès lors que la notification de redressement pour l'année 1997 n'a été portée à leur connaissance que le 3 janvier 2001, date à laquelle ils ont retiré le pli contenant ce document ; que toutefois il résulte de l'instruction que ce pli a été présenté le 21 décembre 2000 à l'adresse de l'EURL Charles A qui a été avisée qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'ainsi le cours de la prescription a été interrompu le 21 décembre 2000, date de présentation du pli à l'adresse de l'entreprise ;

En ce qui concerne le passif injustifié :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause une dette d'un montant de 827 347, 98 francs qui figurait au passif du bilan de l'EURL Charles A au 31 décembre 1997 et pour en réintégrer le montant au résultat de son exercice clos à cette date, l'administration a estimé que la réalité de cette dette n'était pas établie par la convention de commission signée le 6 novembre 1991 avec l'EURL MEDI en vue de l'achat d'objets pour le compte de cette dernière, cette convention n'ayant pas de date certaine et ne prévoyant pas que l'EURL MEDI consente des avances à l'EURL Charles A ; qu'elle a également considéré que le protocole d'accord conclu entre les deux sociétés le 12 mai 2004 en vue de solder leurs relations postérieurement aux années d'imposition en litige et les remboursements intervenus en exécution de ce protocole ne pouvaient justifier rétroactivement la dette en cause ; qu'elle n'a toutefois contesté ni la réalité des versements effectués par l'EURL MEDI au profit de l'EURL Charles A pour un montant total de 763 604, 18 francs pendant les années 1991 et 1992, ni le montant de la marge de l'EURL MEDI, ni la circonstance que l'EURL Charles A a conservé les objets achetés, sans rembourser ces versements avant la conclusion du protocole mentionné ci-dessus, ainsi que M. et Mme A le soutiennent ; que, dans ces conditions, M. et Mme A qui doivent être regardés comme justifiant de la dette de l'EURL Charles A à l'égard de l'EURL MEDI sont fondés à demander à être déchargés de l'imposition supplémentaire établie à leur nom à raison de la remise en cause de cette dette ;

En ce qui concerne les charges :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci; qu'il appartient dès lors au contribuable, pour l'application des dispositions précitées de l'article 39, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code précité que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a remis en cause la déduction de frais de téléphone correspondant à une ligne de télécopie installée au domicile de M. et Mme A et à deux lignes de téléphone portable ouvertes au nom de M. A et de Mme A ; que le ministre a en cours d'instance admis la déduction des dépenses en cause à hauteur de 50% et accordé un dégrèvement en conséquence pour les années 1998 et 1999 ; que M. et Mme A n'établissent pas que ces dépenses auraient présenté un caractère professionnel dans une proportion supérieure en faisant état, s'agissant de la ligne de télécopie, de raisons de commodité tenant notamment au décalage horaire par rapport aux clients demeurant à l'étranger et de la circonstance que la galerie ne disposait d'aucune autre ligne de télécopie et avait fait figurer le numéro de télécopie en cause sur ces documents commerciaux, et, s'agissant des lignes de téléphone portable, de l'aide que Mme A aurait apportée à son mari pour tenir la galerie alors qu'elle ne justifie d'aucune compétence dans le domaine d'activité de l'EURL Charles A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a remis en cause la déduction de dépenses exposés à l'occasion de voyages auquel ont pris part Mme A et ses enfants ; que M. et Mme A qui avaient accepté la remise en cause de ces dépenses, en totalité pour l'année 1997 et à hauteur de 50 % pour les années 1998 et 1999, dans leurs observations, n'en établissent pas l'utilité en faisant allusion, sans précision, aux nécessités de l'exploitation de la galerie, à son activité à l'exportation et à la participation de Mme A à son activité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a remis en cause la déduction de frais de mission dont il a relevé qu'à hauteur de 19 496 francs pour 1997, 34 898 francs pour 1998 et 31 549 francs pour 1999, ils n'étaient justifiés par aucune pièce, et que, pour le surplus, ils n'étaient justifiés que par des pièces établies après les faits, non datées et non authentifiées et dont certaines ne correspondent pas aux explications données par M. A ; que M. et Mme A n'établissent pas l'utilité de ces frais en se bornant à soutenir que le vérificateur ne pouvait les remettre en cause en totalité et qu'ils ont pour partie été exposés dans un café situé à proximité de la galerie auquel M. A se rendrait fréquemment avec ses clients ; que, s'ils soutiennent que les frais de mission comptabilisés pour l'année 1999 ne s'élevaient qu'à 139 0788 francs, ils ne fournissent aucune précision de nature à remettre en cause le montant de 144 791 francs à hauteur duquel le chef de redressement s'y rapportant a été confirmé dans la réponse aux observations du contribuable ;

Considérant, en quatrième lieu, que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre des charges déductibles à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant que, dans une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au capital social effectivement versé augmenté du solde créditeur ou diminué du solde débiteur du compte courant de l'associé ; que le compte de l'associé doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité de la part lui revenant ou lui incombant dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires de la société et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués par l'associé ; que ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par l'associé sur son compte courant tant que le montant cumulé de ce compte crédité et débité ainsi qu'il a été dit plus haut, et de la part de l'associé dans le capital social, présente un solde créditeur ; que, si au contraire le solde ainsi calculé devient débiteur, et si la société doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts les frais et charges correspondant à ces emprunts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, mais dans l'intérêt de l'associé, et ne sont dès lors pas déductibles des bénéfices imposables ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, l'administration était en droit de remettre en cause la déduction de la fraction des intérêts des emprunts contractés par l'EURL Charles A égale au rapport entre le solde débiteur moyen du compte courant de M. A et le montant de ces emprunts, alors même que ceux-ci auraient été souscrits au cours d'exercices antérieurs aux exercices vérifiés et que le solde débiteur du compte courant de M. A n'aurait pas excédé le montant des amortissements comptabilisés au cours de ces derniers exercices ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande concernant la décharge des impositions résultant du chef de redressement relatif au passif injustifié mentionné ci-dessus ;

Sur les conclusions de M. et Mme A, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A à concurrence d'une somme totale, en droits et pénalités, de 1 530 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999.

Article 2 : La base d'imposition de M. et Mme A à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 est réduite d'une somme de 126 128, 39 euros (827 347, 98 francs).

Article 3 : M. et Mme A sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0416539 du 19 mai 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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N° 09PA04400

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04400
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : BELZIDSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-26;09pa04400 ?
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