Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Mathyos A, demeurant ..., par Me Niclet-Lageat ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0610525/1-1 du 7 septembre 2009 par laquelle le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2011 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A, qui ont fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1992 à 1994, relèvent régulièrement appel de l'ordonnance du 7 septembre 2009 par laquelle le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 à l'issue de ce contrôle, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel [...] le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ; qu'aux termes de l'article R.*199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation... ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Considérant que la décision du 13 décembre 2003 par laquelle l'administration n'a accueilli que partiellement la réclamation de M. et Mme A dirigée contre le supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 a d'abord été notifiée à l'ancien conseil des contribuables, Me Laprie, qui avait présenté ladite réclamation ; que, le pli contenant cette décision étant revenu au service avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée - retour à l'expéditeur, cette décision a été adressée à M. ou Mme A par un pli dont ces derniers ont accusé réception le 13 janvier 2004, comme l'atteste l'avis de réception de l'envoi recommandé produit par le ministre ; que cette décision mentionne les voies et délais de recours ; que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par les requérants n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 10 juillet 2006, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que le fait que la décision d'admission partielle ait été, le 11 mai 2006, transmise, à sa demande, au nouveau conseil de M. et Mme A n'a pu rouvrir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, ladite demande ayant été présentée tardivement, elle ne pouvait être régularisée ; que, par suite, c'est à bon droit, que, par l'ordonnance attaquée du 7 septembre 2009, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement des dispositions sus-rappelées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable la demande de M. et Mme A tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 09PA06364