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24/05/2011 | FRANCE | N°10PA01221

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 mai 2011, 10PA01221


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010, présentée pour M. Diadou A, demeurant ...), par Me Berrebi-Wizman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918156/8 en date du 29 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 octobre 2009 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, et qu'il a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010, présentée pour M. Diadou A, demeurant ...), par Me Berrebi-Wizman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918156/8 en date du 29 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 octobre 2009 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, et qu'il a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 15 octobre 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. A a présenté auprès du Tribunal administratif de Paris, le 18 novembre 2009, une demande aux fins d'annulation de ces trois décisions ; qu'il a fait l'objet, avant que cette demande soit jugée dans les délais fixées par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision de placement en rétention administrative au centre de Vincennes, prise par le préfet de police le 27 janvier 2010 ; que, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 29 janvier 2010, rejeté la demande de l'intéressé en tant qu'elle était dirigée contre la décision du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision distincte fixant le pays de renvoi ; que M. A demande à la Cour d'annuler ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis dix-sept ans, qu'il a en France le centre de ses intérêts privés et professionnels, qu'il est parfaitement intégré dans la société française, que la circonstance qu'il se soit séparé de son épouse ne peut remettre en cause l'ancienneté de son séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné en 2001 pour escroquerie à huit mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant trois ans, qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'une résidence continue et ininterrompue sur le territoire national depuis 1993, qu'il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il a pu nouer sur le territoire français, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté du préfet de police en date du 15 octobre 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA01221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01221
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : BERREBI-WIZMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-24;10pa01221 ?
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