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24/05/2011 | FRANCE | N°09PA01591

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 mai 2011, 09PA01591


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 20 mars et 3 août 2009, présentés pour Mme Marie-Claude A, demeurant ...), par Me Simonel ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0516992/5-2 du 31 décembre 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 127 300 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa titularisation tardive ;

2°) de conda

mner l'Etat à lui verser la somme de 127 300 euros avec les intérêts à compter ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 20 mars et 3 août 2009, présentés pour Mme Marie-Claude A, demeurant ...), par Me Simonel ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0516992/5-2 du 31 décembre 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 127 300 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa titularisation tardive ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 127 300 euros avec les intérêts à compter du 17 juin 2005 et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-46 du 12 janvier 1988 ;

Vu le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 ;

Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 ;

Vu le décret n° 98-612 du 16 juillet 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- les observations de Mme A,

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 12 mai 2011, présentée pour Mme A, par Me Simonel ;

Considérant que Mme A a été recrutée en qualité d'ingénieur sous contrat par le ministère de la défense le 1er septembre 1975 et affectée à l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées ; qu'elle a occupé des fonctions d'expert national auprès de la Commission européenne dans le cadre d'une mise à disposition du 1er février 1996 au 31 janvier 1999, d'un congé sans traitement pour convenances personnelles du 1er février 1999 au 31 janvier 2001 et d'un détachement du 1er février 2001 au 31 janvier 2002 ; que les conditions de la titularisation des agents non contractuels du ministère de la défense, prévue par les articles 79 et 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ont été définies par le décret n° 98-612 du 16 juillet 1998 ; qu'après sa réussite à l'examen professionnel ouvert en application de ce décret, Mme A a été intégrée et reclassée dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications à compter du 1er février 2001 ; que le ministre de la défense a rejeté implicitement sa demande, présentée le 17 juin 2005, tendant à l'indemnisation des préjudices que lui aurait causés le retard fautif de l'administration à prendre, dans des délais raisonnables, le décret qui aurait permis sa titularisation ; que par sa requête d'appel, Mme A demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement du 31 décembre 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité qu'elle évalue, dans le dernier état de ses écritures, à 278 081 euros ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées en appel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, qui n'établit ni même n'allègue que ses préjudices se seraient aggravés depuis le prononcé du jugement attaqué, demande en appel une indemnisation d'un montant supérieur à celui qu'elle avait sollicité en première instance ; qu'il s'ensuit que ses conclusions d'appel sont irrecevables en tant qu'elles tendent à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant supérieur à la somme de 127 300 euros demandée, dans le dernier état de ses écritures, devant le tribunal ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a adressé au ministre de la défense, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juin 2005, une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des différents préjudices causés par sa titularisation tardive, qui a donné lieu à un rejet implicite ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la demande de Mme A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 14 octobre 2005, n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et était par suite recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant que Mme A a demandé l'indemnisation de différents préjudices causés par sa titularisation tardive ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme A est constitué non par les services qu'elle a accomplis comme agent contractuel, mais par l'arrêté de titularisation intervenu le 30 mars 2001 ; qu'ainsi, le délai de prescription de quatre ans a commencé à courir le 1er janvier 2002 ; qu'à la date du 17 juin 2005 à laquelle l'intéressée a présenté une demande indemnitaire, ses créances n'étaient pas atteintes par la prescription ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la prescription n'était pas acquise ;

En ce qui concerne l'étendue de la responsabilité de l'État :

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances... ; que l'article 79 de la loi prévoit que des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant certaines modalités ; qu'en vertu de l'article 80 de la même loi, les décrets prévus par son article 79 fixent, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder et les modalités d'accès à ces corps ;

Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les textes d'application des articles 79 et 80 mentionnés ci-dessus dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de la défense ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, ces dispositions ont été fixées par le décret n° 98-612 du 16 juillet 1998 susvisé ;

Considérant que compte tenu de la nature des mesures devant être adoptées et des circonstances propres à l'espèce, la publication du décret pris pour l'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 aux agents non titulaires du ministère de la défense aurait dû, pour respecter un délai raisonnable, intervenir au plus tard le 1er janvier 1986, de sorte que la titularisation des agents ayant réussi l'examen professionnel puisse prendre effet dès le 1er janvier 1987 ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient la requérante qui fait valoir qu'elle aurait dû être titularisée en 1984 ou 1985, c'est à bon droit que le tribunal a relevé que l'absence d'entrée en vigueur des textes réglementaires permettant la titularisation de Mme A, avait, à partir du 1er janvier 1987, le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, enfin, que compte tenu des contraintes inhérentes à la mise en oeuvre du décret n° 98-612 du 16 juillet 1998, qui nécessitait de recenser l'ensemble des agents non titulaires du ministère de la défense concernés, d'organiser un examen professionnel puis de procéder aux opérations matérielles de titularisation des lauréats, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en n'assurant pas son intégration dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications selon les modalités définies par le décret n° 98-612 du 16 juillet 1998 dès le 1er janvier 1999 ;

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

Considérant que Mme A soutient, en premier lieu, que contrairement à ce qui a été jugé, le retard fautif de titularisation qu'elle a subi lui a causé au cours de sa période d'activité un préjudice financier dont elle demande réparation ;

Considérant que le droit à réparation de Mme A doit s'apprécier en comparant, au cours de la période comprise entre 1er janvier 1987 et la date prévisible de son départ à la retraite, les rémunérations qu'elle aura effectivement perçues, avec les traitements, primes et indemnités qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été titularisée dès le 1er janvier 1987 dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications ;

Considérant que si la requérante fait valoir que le tableau produit en appel par le ministre de la défense, qui fait apparaitre qu'elle a perçu entre les 1er janvier 1987 et 31 janvier 1999 en qualité d'agent non titulaire une rémunération supérieure de 109 742,55 euros à celle qui lui aurait été versée si elle avait été intégrée dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications le 1er janvier 1987, doit être écarté dès lors que la reconstitution de carrière sur laquelle il se fonde est entachée de nombreuses erreurs, elle n'établit, toutefois, ni même n'allègue, que les rémunérations, d'un montant non contesté de 434 246,46 euros qui lui ont été effectivement versées en qualité d'ingénieur sous contrat entre les 1er janvier 1987 et 31 janvier 1999, auraient été inférieures aux traitements, primes et indemnités qu'elle aurait perçus au cours de la même période si elle avait été titularisée le 1er janvier 1987 ; que, de même, si le congé sans traitement pris entre les 1er février 1999 et 31 janvier 2001 par Mme A pour continuer à exercer, en qualité de contractuelle, des fonctions d'expert auprès de la Commission européenne doit être pris en compte pour apprécier son préjudice, il n'est pas établi, en revanche, que la rémunération qui lui aurait été versée si elle avait bénéficié, en tant que fonctionnaire, d'un détachement auprès de la commission, aurait été supérieure à celle qu'elle a effectivement perçue ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort ni de l'article 11 du décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 dans sa rédaction en vigueur à la date de titularisation de l'intéressée ni d'aucune autre disposition légale que l'administration aurait commis des erreurs lors de son reclassement en 2001 dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications en ne comptabilisant que pour moitié les trois années au cours desquelles elle a été, entre 1971 et 1973, élève professeur à l'Université des sciences et techniques de Lille et en ne prenant pas en compte les onze mois au cours desquels elle était, en 1974 et 1975, ouvrier du ministère de la défense ; qu'enfin la circonstance, à la supposer même établie, que Mme A aurait été privée, en raison de sa titularisation tardive, d'une chance sérieuse d'accéder au grade d'ingénieur divisionnaire en 2001 et d'un gain de rémunération, qu'elle évalue dans le dernier état de ses écritures à 105 999 euros pour la période 2001-2016, ne saurait, par elle-même, ouvrir à l'intéressée un droit à indemnisation dès lors qu'elle ne démontre, pas ainsi qu'il lui incombe de le faire, que les traitements, primes et indemnités qu'elle aurait perçus si elle avait été titularisée le 1er janvier 1987 dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications et promue dans le grade au grade d'ingénieur divisionnaire auraient été supérieurs aux rémunérations qui lui ont été effectivement versées en qualité d'ingénieur sous contrat entre les 1er janvier 1987 et 31 janvier 2001 puis, en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications, à compter du 1er février 2001 ; que dans ces conditions les conclusions de la requérante, qui n'établit pas que le retard fautif de l'Etat à la titulariser dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications lui aurait causé au cours de sa période d'activité comprise entre le 1er janvier 1987 et sa date prévisible de départ à la retraite, un préjudice financier, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que quels que soient les diplômes détenus par Mme A et les fonctions qu'elle exerçait, le ministre de la défense n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en soumettant son contrat aux dispositions du décret n° 88-541 du 4 mai 1988 et en la titularisant, sur sa demande, dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications ; que, par ailleurs, eu égard au rapport entre le nombre de places offertes et le nombre de candidats, les chances de Mme A, quelles qu'aient été ses qualités professionnelles, d'être déclarée admise au recrutement au tour extérieur d'administrateur civil ne peuvent être regardées comme sérieuses ; qu'enfin Mme A n'avait aucun droit à bénéficier d'une titularisation dans le corps des ingénieurs et spécialistes civils de la défense, qui ne lui a jamais été promise, dont aucune disposition législative n'imposait la création et qui n'a d'ailleurs jamais été créé ; que ses conclusions tendant à l'indemnisation de ces différents chefs de préjudices pour des montants évalués respectivement à 20 000 et 10 000 euros ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient que la perte d'une chance sérieuse d'être promue au grade d'ingénieur divisionnaire en 2001 et de bénéficier, en qualité de fonctionnaire détachée auprès de la Commission européenne, de huit trimestres de cotisations retraite entre les 1er février 1999 et 31 janvier 2001 et des majorations d'ancienneté accordées, en vertu du décret n° 88-46 du 12 janvier 1988, aux fonctionnaires servant dans des organisations internationales intergouvernementales, provoquera des manques à gagner sur sa future pension de retraite ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le montant de la pension de retraite que percevra la requérante, qui n'atteindra la limite d'âge qu'en juin 2016 et qui conserve la possibilité d'être promue ingénieur divisionnaire, au titre des services accomplis depuis 2001 en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications, n'est pas déterminable ; que le montant de la pension qui lui sera servie au titre de la période comprise entre 1987 et 2001 au cours de laquelle l'intéressée exerçait son activité professionnelle en qualité de contractuelle n'est pas davantage connu ; que, dans ces conditions, le préjudice allégué de retraite de Mme A, qui ne sera constitué que si la pension qu'elle perçoit effectivement lorsqu'elle aura fait valoir ses droits à la retraite se révèle inférieure à la pension à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait été titularisée dès le 1er janvier 1987 dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme suffisamment certain pour donner lieu à indemnisation ;

Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de la durée anormalement longue au cours de laquelle elle a été privée de la possibilité de bénéficier du statut de fonctionnaire, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu son préjudice moral et a limité à 1 500 euros l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre de ces chefs de préjudice en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a limité le montant de son indemnisation à 1 500 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant, en premier lieu, que Mme A a droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 3 000 euros à compter du 17 juin 2005, date de la réception par l'administration de sa demande préalable ;

Considérant, en second lieu, que Mme A a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois le 20 mars 2009 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 1 500 euros que l'Etat a été condamné à payer à Mme A par l'article 1er du jugement du 31 décembre 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est portée à 3 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2005. Les intérêts échus à la date du 20 mars 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du 31 décembre 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

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N° 09PA01591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01591
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SCP KLEIN GODDARD ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-24;09pa01591 ?
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