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19/05/2011 | FRANCE | N°08PA04867

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 mai 2011, 08PA04867


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2008, présentée pour M. A demeurant ..., par la société civile professionnelle Delpeyroux et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306735/2 du 7 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en appli

cation de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2008, présentée pour M. A demeurant ..., par la société civile professionnelle Delpeyroux et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306735/2 du 7 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Delpeyroux pour M. A ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société civile professionnelle notariale Uguen et Vidalenc, dont M. A détient la moitié des parts, l'administration a réintégré au résultat de cette société imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au nom des associés une partie des remises sur honoraires consenties aux clients de l'étude ; que M. A relève appel du jugement du 7 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a en conséquence été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 26 février 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement de 67 euros sur les pénalités afférentes au complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1998 ; qu'à concurrence de cette somme, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de

M. A ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; qu'aux termes de l'article 93 du même code : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et qu'aux termes de l'article 93 A : I. A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition ;

Considérant que, compte tenu des conditions d'exercice de l'activité des contribuables dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il n'appartient pas à l'administration de réintégrer au résultat imposable de ces contribuables le montant des renonciations à recettes qu'ils ont consenties à leurs clients, au motif que, n'étant pas justifiées par une contrepartie ou par les usages de la profession concernée, ces renonciations à recettes constitueraient un acte anormal de gestion ; qu'il en va ainsi alors même que lesdits contribuables auraient, comme en l'espèce, opté pour la détermination de leur bénéfice selon les règles prévues par les dispositions précitées de l'article 93 A du code général des impôts ; que l'administration n'était par suite pas en droit de rehausser le bénéfice imposable de la société civile professionnelle notariale Uguen et Vidalenc d'une partie des remises sur honoraires qu'elle a accordées au cours des années en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 67 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux pénalités afférentes au complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A au titre de l'année 1998.

Article 2 : M. A est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998.

Article 3 : Le jugement du 7 juillet 2008 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA04867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04867
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-19;08pa04867 ?
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