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16/05/2011 | FRANCE | N°09PA03649

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 16 mai 2011, 09PA03649


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009, présentée pour Mme Mélinda A, demeurant ..., par Me Quinquis ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800479 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande en date du 29 mars 2005 relative au paiement d'une somme de 55 000 000 F CFP représentative de dommages et intérêts pour le préjudice subi à la suite du retrait illégal de son agrément

pour l'ouverture d'une crèche-garderie dénommée Bébé Chou et de la fermetur...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009, présentée pour Mme Mélinda A, demeurant ..., par Me Quinquis ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800479 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande en date du 29 mars 2005 relative au paiement d'une somme de 55 000 000 F CFP représentative de dommages et intérêts pour le préjudice subi à la suite du retrait illégal de son agrément pour l'ouverture d'une crèche-garderie dénommée Bébé Chou et de la fermeture subséquente de cette activité ;

2°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui payer la somme de 55 000 000 F CFP, soit environ 460 900 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'illégalité du retrait de l'agrément, et de la fermeture de la crèche-garderie ;

3°) de mettre à la charge du territoire de la Polynésie française une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la délibération n° 95-1 AT du 19 janvier 1995 portant réglementation des crèches, jardins d'enfants, haltes-garderies, garderies périscolaires et garderies parentales ;

Vu l'arrêté n° 261/CM du 15 mars 1995 définissant la procédure d'autorisation des crèches, jardins d'enfants, haltes-garderies, garderies périscolaires et garderies parentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

-et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande visant à la condamnation du territoire à lui payer une indemnité de 55 000 000 F CFP à titre de dommages-intérêts, sollicitée par demandes préalables en date des 7 et 24 janvier 2008 restées sans réponse, en réparation notamment de l'illégalité de l'arrêté du 5 février 2007 abrogeant l'agrément qu'elle avait obtenu le 5 décembre 2001 pour l'ouverture d'une crèche-garderie dénommée Bébé Chou , dans un local situé rue Tihoni à Pirae, alors qu'elle avait dû déménager cette activité dans le quartier Frebault du fait de l'échéance, le 2 juin 2005, de son précédent bail, et qu'elle avait adressé un courrier en date du 30 mars 2005 afin de solliciter le transfert de son activité existante dans les nouveaux locaux ;

Sur le principe de responsabilité :

Sur l'existence d'une décision implicite d'acceptation de sa demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet (...) ;

Considérant que si Mme A fait valoir d'une part que, voyant arriver son bail à échéance le 2 juin 2005, elle a adressé dès le 29 ou le 30 mars 2005 une nouvelle demande d'agrément pour une garderie d'enfants à exploiter dans de nouveaux locaux situés au quartier Frebault, son dossier n'ayant alors été que tardivement instruit à partir de 2006, et l'administration ne respectant pas ainsi le délai d'un mois pour l'informer des démarches à accomplir, et d'autre part qu'était ainsi née une décision implicite d'acceptation de sa demande d'agrément, il ressort des dispositions sus-rappelées que l'intéressée ne pouvait se prévaloir à la date du 5 février 2007 d'aucune décision implicite d'acceptation de ce type ;

Sur l'illégalité de l'arrêté du 5 février 2007 :

Considérant en premier lieu, que Mme A conteste les conditions de la notification de l'arrêté du 5 février 2007, signé par le ministre de la santé chargé de la prévention, en faisant valoir qu'il ne lui a pas été communiqué ; qu'en tout état de cause, l'ampliation de cet arrêté qui seule pouvait faire l'objet de la communication dont s'agit, a été régulièrement communiquée à Mme A, sous la signature de la directrice de la santé pour le ministre et par délégation, en date du 9 février 2007, reçu le 13 février suivant, comme elle en justifie ; que sans qu'il soit besoin d'ordonner la production à l'instance de l'original signé de l'acte en question, il y a lieu d'écarter le moyen correspondant ;

Considérant en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, doivent être motivées, notamment, les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police et que l'article 3 de la même loi dispose que la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que l'arrêté du 5 février 2007, abrogeant le précédent arrêté du 5 décembre 2001 relatif à l'ouverture de la crèche et garderie périscolaire de Mme A à Pirae, devait, en vertu des dispositions susrappelées, être motivé ; que cet arrêté, qui n'a pas le caractère d'une sanction, était notamment motivé par référence à la lettre de l'intéressée en date du 30 mars 2005 demandant l'ouverture du même établissement à la nouvelle adresse située dans le quartier Frebault, et sur le fondement de l'avis de la commission des établissements assurant l'accueil de la petite enfance en date du 17 octobre 2006 ainsi que sur celui du procès-verbal n° 02/MSA/CCSPI en date du 29 janvier 2007 constatant la cessation d'activité dudit établissement à sa précédente adresse ; qu'une telle motivation permettait à la requérante de connaître et, le cas échéant, de contester les considérations de droit et de fait sur lesquelles le ministre de la santé, chargé de la prévention, du gouvernement de la Polynésie française s'était fondé pour abroger l'arrêté du 5 décembre 2001 ; que notamment, l'administration n'était pas tenue de lui envoyer un courrier recommandé comportant la précision des pièces complémentaires manquantes au dossier d'instruction par le service de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit en conséquence être écarté ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la délibération n° 95-1 AT du 19 janvier 1995 portant règlement notamment des crèches et garderies périscolaires : Aucun établissement visé à l'article 1er ne peut être ouvert ou fonctionner sans l'autorisation du Président du gouvernement, après avis de la commission des établissements assurant la garde des enfants ; que si Mme A fait valoir que l'administration n'a pas instruit sa demande conformément aux précédentes dispositions, il ne peut être contesté que le dossier administratif de l'intéressée de demande d'autorisation d'ouverture du nouvel établissement, seul dossier devant être instruit en l'absence de tout retrait de l'agrément de l'intéressée en sa qualité de directrice de crèche et garderie, a bien été examiné par l'administration du territoire dès la fin du mois de mai 2005, laquelle a ensuite instruit les dossiers de permis de construire et de mises aux normes déposés par l'intéressée en novembre 2005, mars 2006 et enfin le 24 août 2006, et avoir en outre discuté du cas de celle-ci à l'occasion des commissions susmentionnées des 4 avril, 16 mai, 17 octobre, et 12 décembre 2006 ; que dès lors, le moyen sus-énoncé de l'intéressée ne peut qu'être écarté, de même que le moyen relatif au détournement de procédure allégué ;

Considérant en quatrième lieu, que si Mme A soutient que la commission des établissements assurant la garde des enfants était irrégulièrement composée, ayant appelé à siéger des personnes extérieures à la composition telle que prévue par le texte de l'article 3 de la délibération susmentionnée du 19 janvier 1995, il résulte des autres dispositions de cette délibération et notamment de celles de son article 9, que le président se réserve la possibilité d'inviter à ses travaux, à titre consultatif, toute personne qui jugera utile ; qu'alors qu'un seul avis, celui du 17 octobre 2006, émettait un avis négatif, la liste des membres présents étant strictement conforme aux termes de la susdite délibération, il n'est pas établi, en tout état de cause, que le ou les invités supplémentaires aient pu siéger à un autre titre que consultatif ; qu'il ne peut donc être retenu à cet égard aucune irrégularité dans la composition de ladite commission ;

Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes des articles 3 et 4 de l'arrêté n° 261 CM du 15 mars 1995 définissant la procédure d'autorisation notamment pour les crèches et garderies périscolaires : Art. 3 - si le directeur de la santé constate que la demande ou les pièces sont irrégulières ou incomplètes, il en avise l'intéressé dans un délai maximum d'un mois à compter de la date du dépôt du dossier. Tout dossier incomplet sera rejeté en l'état. / Art. 4 - lorsque le dossier est complet, le directeur de la santé le transmet aux membres de la commission des établissements assurant la garde des enfants ; qu'il résulte de ces textes, que les conditions techniques et celles relatives au personnel doivent être cumulativement réunies, pour autoriser la délivrance d'un agrément tel que celui qui est sollicité ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que seules les conditions techniques propres aux nouveaux locaux devant héberger l'établissement préexistant dénommé Bébé Chou , ont été à l'origine du présent litige ; que cependant, il résulte de l'instruction que le dossier administratif de Mme A de demande d'autorisation d'ouverture de son nouvel établissement était incomplet, ce qui a été à l'origine d'une mise en demeure adressée à l'intéressée le 23 janvier 2006, et que, même si l'intéressée a encore ensuite amélioré notamment l'état sanitaire de ses installations, il reste qu'à la date de l'arrêté litigieux, le certificat de conformité de l'établissement dont s'agit n'avait pas été délivré ;

Considérant en sixième lieu, que Mme A fait également valoir que les travaux exigés par l'administration n'étaient pas nécessaires pour l'ouverture d'une crèche et garderie périscolaire, de tels travaux ne pouvant concerner que les restaurants, salon de thé et débits de boissons ; qu'il résulte du courrier du 6 octobre 2006 de la direction de la santé, mis à part les éléments d'information demandés au titre de l'établissement du dossier en cours concernant l'intéressée, un certain nombre de recommandations, ainsi que les trois exigences au titre de l'aménagement des locaux formulées en ce qui concerne l'absence d'élément épurateur et de dispositif d'évacuation des eaux traitées, la nécessité de mettre en place un local réserve à l'abri des insectes et des rongeurs, ainsi que de l'eau chaude sur les plonges, et enfin la mise en place d'une hotte aspirante ; qu'outre la circonstance que les recommandations et exigences en question relèvent de l'appréciation des instances locales et notamment de la commission des établissements assurant l'accueil de la petite enfance, le courrier de Mme A en date du 9 mars 2007, y faisant suite, ne conteste pas ces recommandations et exigences, s'en remettant même à l'appréciation par l'administration du dimensionnement des installations d'épuration des eaux usées ; que le moyen correspondant doit être écarté ;

Considérant en septième lieu, qu'il n'est pas établi que le retard de la part de l'administration locale dans le traitement du dossier de Mme A, dont celle-ci se prévaut au titre de sa demande d'indemnisation, ait pu être défavorable à l'intéressée, qui finalement a exercé son activité jusqu'à la date de l'arrêté litigieux ; qu'en toute hypothèse, l'arrêté du 21 mai 2007, qui ne portait que simple autorisation provisoire d'exploitation de ladite crèche-garderie dans ses nouveaux locaux, ne peut être regardé comme ayant abrogé l'arrêté précédent du 5 février 2007 ; qu'en outre, Mme A n'établit pas que ce même arrêté ayant portée rétroactive au 1er février 2007, ait effectivement eu un impact sur son activité, alors que son intervention, de nature discrétionnaire, ne pouvait que lui être favorable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les moyens produits au soutien de la requête de Mme A ne permettent pas de fonder l'action en responsabilité intentée à l'encontre du territoire, alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, par absence notamment d'expertise produite ou demandée, ou de constat contradictoire, que les installations, aménagements, et configuration des locaux aient été conformes à la réglementation en vigueur en matière de construction, de sécurité et d'hygiène, s'agissant d'un établissement du type de celui en cause, à savoir une crèche garderie ; que les conclusions indemnitaires de Mme A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du territoire de la Polynésie française, lequel n'est pas la partie perdante au litige, la somme demandée par Mme A au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09PA03649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03649
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : JOURDAINNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-16;09pa03649 ?
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