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13/05/2011 | FRANCE | N°09PA06950

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 mai 2011, 09PA06950


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour Mme Farida A ÉPOUSE B, demeurant au ..., par Me Saulnier ; Mme A ÉPOUSE B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0417084 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Et

at aux dépens de l'instance ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour Mme Farida A ÉPOUSE B, demeurant au ..., par Me Saulnier ; Mme A ÉPOUSE B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0417084 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011:

- le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'opération de visite et de saisie prévue à l'article L. 38 du livre des procédures fiscales et conduite à l'égard d'un contribuable, sur autorisation du président du tribunal de grande instance, par les agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects, a pour objet la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du code général des impôts relatives à l'assiette et à la liquidation des contributions indirectes et taxes diverses et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement ; qu'une telle opération est distincte de la procédure d'imposition éventuellement suivie à l'encontre du même contribuable par l'administration fiscale en matière, notamment, d'impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il s'ensuit que des moyens tirés de l'illégalité de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ayant autorisé une visite telle que celle décrite ci-dessus, ou de l'irrégularité des opérations de visite et de saisie opérées en vertu de cette ordonnance, ne peuvent être utilement soulevés devant le juge administratif, juge de l'impôt, dans le cadre d'une contestation portant sur une procédure d'imposition conduite par l'administration fiscale et utilisant des éléments recueillis à l'occasion de cette visite, obtenus par elle dans le cadre de l'exercice régulier du droit de communication ; qu'ainsi, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré par Mme A ÉPOUSE B de ce que les saisies de documents réalisées le 6 juillet 2000 lors de la visite effectuée par l'administration des douanes et droits indirects au bar Les Fontaines , sis 153 rue Saint-Maur à Paris et le procès-verbal de cette visite seraient irrégulières ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient qu'elle aurait été contrainte par l'administration d'acquiescer aux redressements, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision et il est en tout état de cause constant que l'intéressée a refusé dans les observations qu'elle a présentées à l'administration fiscale par lettre du 2 avril 2002 les redressements qui lui avaient été notifiés par lettre du 8 mars 2002 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; que, si Mme A ÉPOUSE B soutient que l'administration n'a pas conduit la procédure d'imposition de manière contradictoire, faute de lui avoir communiqué, malgré sa demande, les documents utilisés pour fonder les impositions, et si elle fait valoir que l'administration ne lui a proposé que tardivement de consulter dans ses locaux les documents en cause, l'administration a satisfait à ses obligations susmentionnées en proposant à l'intéressée de mettre ces documents à sa disposition dans ses locaux, par lettre notifiée le 23 avril 2002, soit avant la mise en recouvrement des impositions en litige, intervenue le 31 octobre 2003 ; qu'au surplus, l'administration a également proposé à la contribuable, par lettre du 18 juin 2002, de lui adresser la photocopie des documents concernés, sous réserve de l'acquittement préalable des frais de photocopie, proposition à laquelle l'intéressée n'a pas donné suite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ni sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme A ÉPOUSE B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. ;

Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que les conclusions de Mme A ÉPOUSE B tendant à ce que la charge de ceux-ci soit imputée à l'Etat doivent, par suite, être rejetées comme dépourvues d'objet et donc irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A ÉPOUSE B est rejetée.

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N° 09PA06950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06950
Date de la décision : 13/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SAULNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-13;09pa06950 ?
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