Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour M. Mohamed Larbi A, demeurant au ..., par Me Cabezas ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0816526 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 25 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel il pourra ensuite être reconduit d'office à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Cabezas, pour M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 8 février 1934, a sollicité le 12 février 2008 un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté en date du
25 septembre 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du
20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2002 et que sa famille est parfaitement adaptée à la vie en France, où elle séjourne depuis plus de huit ans, qu'il est parfaitement intégré en France et sans attache avec l'Algérie, et qu'il est âgé, handicapé et à la retraite ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si l'intéressé a bénéficié en octobre 2003 d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de deux mois pour raison de santé, il a ensuite fait l'objet d'une refus de titre de séjour le 17 mai 2004 ; qu'il s'est alors maintenu en situation irrégulière sur le territoire français ; que, contrairement à ses allégations, son épouse et ses sept enfants demeurent en Algérie, ainsi qu'il l'a lui-même indiqué à l'occasion de la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 12 février 2008 ; que, par suite, l'arrêté du 25 septembre 2008 attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. A invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte, dans ses écritures, aucune précision permettant à la Cour d'apprécier le bien fondé de ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 09PA04173