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13/05/2011 | FRANCE | N°09PA04050

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 mai 2011, 09PA04050


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour M. Mustapha B, demeurant au ..., par Me Saulnier ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0410876 du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 111 389 euros procédant de deux avis à tiers détenteur en date du 2 janvier 2004, décernés par le trésorier de Gennevilliers à la Caisse d'épargne d'Ile-de-France et au Crédit industriel et commercial pour obtenir le paiement de cotisations d'impôt sur le r

evenu dues par M. et Mme B au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de le d...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour M. Mustapha B, demeurant au ..., par Me Saulnier ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0410876 du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 111 389 euros procédant de deux avis à tiers détenteur en date du 2 janvier 2004, décernés par le trésorier de Gennevilliers à la Caisse d'épargne d'Ile-de-France et au Crédit industriel et commercial pour obtenir le paiement de cotisations d'impôt sur le revenu dues par M. et Mme B au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer notifiée par les avis à tiers détenteur susmentionnés ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011:

- le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en statuant sur la demande de M. B par son jugement du 15 avril 2009, le Tribunal administratif de Paris a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions présentées le 27 mars 2009 par l'intéressé tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur ladite demande ; que le tribunal n'était tenu ni de faire droit à ces conclusions ni de motiver leur rejet, le sursis à statuer devant être regardé comme un pouvoir propre du juge ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif ;

Sur l'obligation de payer :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. /Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. /Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ; que, si M. B soutient que la décision du 16 mars 2004 par laquelle le trésorier payeur général des Hauts-de-Seine a rejeté sa réclamation contre les actes de poursuite en litige serait constitutive d'un abus de droit et, en tout cas d'un excès de pouvoir caractérisé , un tel moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : (...) 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la solidarité fiscale des époux pour le paiement des impositions correspondant aux revenus du foyer est soumise à la seule condition de mariage ; que le régime matrimonial des époux n'a, en tout état de cause, aucune incidence sur la responsabilité solidaire de ceux-ci au paiement de l'impôt sur le revenu ; que, par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré par M. B de ce que, dès lors que, marié sous le régime coranique de la séparation de biens, il était seul redevable de sommes procédant de redressements notifiés au titre de sa seule activité professionnelle, l'administration ne pouvait en poursuivre le recouvrement au nom de M. ou Mme B ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (...) ; que, si M. B soutient que les impositions dont le trésorier de Gennevilliers poursuit le recouvrement par les avis à tiers détenteur en litige avaient cessé d'être exigibles en raison de la réclamation préalable qu'il avait introduite contre les impositions en cause, il n'établit ni même n'allègue que ladite réclamation d'assiette aurait été assortie d'une demande de sursis de paiement ; que le moyen en cause ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un acte de poursuite, formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les moyens tirés par M. B de l'irrégularité des opérations de contrôle et de redressement des impositions pour lesquelles il demande à être déchargé de l'obligation de payer ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. ;

Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que les conclusions de M. B tendant à ce que la charge de ceux-ci soit imputée à l'Etat doivent, par suite, être rejetées comme dépourvues d'objet et donc irrecevables ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 09PA04050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04050
Date de la décision : 13/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SAULNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-13;09pa04050 ?
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