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13/05/2011 | FRANCE | N°09PA03711

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 mai 2011, 09PA03711


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009, présentée pour Mme Farida , demeurant au ... par Me Saulnier ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0410888 et 0410894 du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 111 389 euros procédant de deux avis à tiers détenteur en date du 2 janvier 2004, décernés par le trésorier de Gennevilliers au centre des chèques postaux de La Source et à la caisse nationale d'épargne pour obtenir le paiement de cotisations d'impôt

sur le revenu dues par M. et Mme au titre des années 1998 à 2000 ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009, présentée pour Mme Farida , demeurant au ... par Me Saulnier ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0410888 et 0410894 du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 111 389 euros procédant de deux avis à tiers détenteur en date du 2 janvier 2004, décernés par le trésorier de Gennevilliers au centre des chèques postaux de La Source et à la caisse nationale d'épargne pour obtenir le paiement de cotisations d'impôt sur le revenu dues par M. et Mme au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer notifiée par les avis à tiers détenteur susmentionnés ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011:

- le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en statuant sur les demandes de Mme par son jugement du 15 avril 2009, le Tribunal administratif de Paris a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions présentées le 27 mars 2009 par l'intéressée tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur lesdites demandes ; que le tribunal n'était tenu ni de faire droit à ces conclusions ni de motiver leur rejet, le sursis à statuer devant être regardé comme un pouvoir propre du juge ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif ;

Sur l'obligation de payer :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. /Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. /Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ; que, si Mme soutient que la décision du 17 mars 2004 par laquelle le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine a rejeté sa réclamation contre les avis à tiers détenteur en litige est constitutive d'un abus de droit et, en tout cas, d'un excès de pouvoir caractérisé, un tel moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : (...) 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la solidarité fiscale des époux pour le paiement des impositions correspondant aux revenus du foyer est soumise à la seule condition de mariage ; que le régime matrimonial des époux n'a aucune incidence sur la responsabilité solidaire de ceux-ci au paiement de l'impôt sur le revenu ; que, par suite, le moyen tiré par Mme de ce que l'administration ne pouvait poursuivre, au nom de M. ou Mme , le recouvrement de sommes procédant de redressements notifiés au titre de la seule activité professionnelle de son époux, au motif qu'ils se sont mariés sous le régime coranique de la séparation de biens, doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (...) ; que, si Mme soutient que les impositions dont le trésorier de Gennevilliers poursuit le recouvrement par les avis à tiers détenteur en litige avaient cessé d'être exigibles en raison de la réclamation préalable qu'elle avait introduite contre les impositions en cause, elle n'établit ni même n'allègue que ladite réclamation d'assiette aurait été assortie d'une demande de sursis de paiement ; que, si la requérante fait valoir qu'elle a contesté expressément l'obligation de payer procédant des avis à tiers détenteur en litige dès le 30 janvier 2004, cette circonstance est sans incidence sur l'exigibilité des sommes faisant l'objet des deux avis à tiers détenteur en litige en date du 2 janvier 2004 ; que le moyen tiré de ce que ces sommes n'étaient pas exigibles ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. ;

Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que les conclusions de Mme tendant à ce que la charge de ceux-ci soit imputée à l'Etat doivent, par suite, être rejetées comme dépourvues d'objet et donc irrecevables ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 09PA03711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03711
Date de la décision : 13/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SAULNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-13;09pa03711 ?
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