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13/05/2011 | FRANCE | N°09PA03710

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 mai 2011, 09PA03710


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009, présentée pour M. Mustapha B, demeurant ..., par Me Saulnier ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0423444/1, 0607561/1, 0615774/1, 0707257/1, 0710384/1 et 0806311/1 du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant d'avis à tiers détenteur en date des 7 juin 2004, 16 décembre 2005, 18 août 2006, 22 novembre 2006, 29 mars 2007 et 7 novembre 2007 décernés par le receveur des impôts du 11ème arrondissement de Paris pou

r obtenir le paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009, présentée pour M. Mustapha B, demeurant ..., par Me Saulnier ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0423444/1, 0607561/1, 0615774/1, 0707257/1, 0710384/1 et 0806311/1 du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant d'avis à tiers détenteur en date des 7 juin 2004, 16 décembre 2005, 18 août 2006, 22 novembre 2006, 29 mars 2007 et 7 novembre 2007 décernés par le receveur des impôts du 11ème arrondissement de Paris pour obtenir le paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer notifiée par les avis à tiers détenteur susmentionnés ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2011:

- le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en statuant sur les demandes de M. B par son jugement du 15 avril 2009, le Tribunal administratif de Paris a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions présentées le 27 mars 2009 par l'intéressé tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur lesdites demande; que le Tribunal n'était tenu ni de faire droit à ces conclusions ni de motiver leur rejet, le sursis à statuer devant être regardé comme un pouvoir propre du juge ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif ;

Sur l'obligation de payer :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. /Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. /Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ; que, si M. B soutient que les décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux de Paris Est a rejeté ses réclamations contre les avis à tiers détenteur en litige sont abusives et injustifiées, un tel moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause./ En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de constituer des garanties./ A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B a présenté au service d'assiette, le 29 octobre 2002, une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 juillet 1999 ; que cette réclamation a été rejetée par le service par décision du 10 avril 2003, notifiée par un courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 15 avril 2003 et revenu avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur , le 2 mai 2003 ; que, si M. B soutient que le pli a été présenté à une adresse qui n'est pas celle de son domicile, la notification de la décision de l'administration a été régulièrement effectuée à l'adresse que le contribuable avait lui-même indiquée dans sa réclamation ; que, si M. B soutient qu'il n'a jamais reçu le pli litigieux, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions figurant sur l'enveloppe contenant le pli, qu'il a été avisé de son dépôt au bureau de poste Paris-Goncourt, le 15 avril 2003 ; que la date du 15 avril 2003 à laquelle le pli a été présenté doit ainsi être regardée comme celle de la notification de la décision de rejet de sa réclamation ; qu'il s'ensuit que la demande par laquelle M. B a saisi le Tribunal administratif de Paris du litige d'assiette en cause, le 3 janvier 2004, était tardive et, par suite, irrecevable, comme l'a d'ailleurs jugé ledit tribunal par ordonnance du 28 mai 2007, confirmée par la Cour administrative d'appel de Paris le 5 septembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause sont à nouveau devenus exigibles à compter du 16 juin 2003, date d'expiration du délai pour saisir le tribunal administratif à la suite de la décision de rejet ; que, dès lors, le comptable était en droit d'en poursuivre le recouvrement à compter de cette date ; que M. B n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait, par l'effet de sa réclamation contentieuse susmentionnée, du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales lorsqu'ont été décernés à son encontre les avis à tiers détenteur des 7 juin 2004, 16 décembre 2005, 18 août 2006, 22 novembre 2006, 29 mars 2007 et 7 novembre 2007 ;

Considérant, par ailleurs, que M. B n'allègue pas davantage en appel qu'en première instance que les rappels de taxe d'apprentissage et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auraient faits l'objet de sa part d'une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement ; que le requérant n'est donc pas fondé à contester l'exigibilité des impositions en cause au motif qu'il bénéficiait d'un sursis de paiement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance, que M. CHARCHARB n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demande tendant à la décharge de l'obligation de payer notifiée par les avis à tiers détenteur susmentionnés ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. ;

Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que les conclusions de M. B tendant à ce que la charge de ceux-ci soit imputée à l'Etat doivent, par suite, être rejetées comme dépourvues d'objet et donc irrecevables ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 09PA03710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03710
Date de la décision : 13/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SAULNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-13;09pa03710 ?
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