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12/05/2011 | FRANCE | N°09PA05659

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 12 mai 2011, 09PA05659


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour M. Lakdhar A, demeurant ..., par Me Servet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502316/6-3 en date du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 54 000 euros au titre de l'atteinte à son intégrité physique et de 27 000 euros au titre de la perte de chance due au défaut d'information, sommes augmentées des intérêts de droit à compter de la réclamation préal

able, en réparation des préjudices résultant des séquelles de l'opération ...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour M. Lakdhar A, demeurant ..., par Me Servet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502316/6-3 en date du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 54 000 euros au titre de l'atteinte à son intégrité physique et de 27 000 euros au titre de la perte de chance due au défaut d'information, sommes augmentées des intérêts de droit à compter de la réclamation préalable, en réparation des préjudices résultant des séquelles de l'opération de triple pontage coronarien qu'il a subie le 4 janvier 2001 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris ;

2°) de lui adjuger les demandes formées devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Servet, pour M. A et celles de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant que M. A, maçon retraité né en 1934, a ressenti à partir de 1994 les premiers signes d'une angine de poitrine nécessitant un traitement médicamenteux, lequel a permis une stabilisation de son état jusqu'à la fin de l'année 2000, où une coronarographie a mis en évidence une triple atteinte coronaire ; qu'adressé par son cardiologue au professeur B de l'Institut de cardiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, M. A a subi le 4 janvier 2001 une opération de triple pontage, puis une deuxième intervention le lendemain en raison d'une complication, le greffon mammaire gauche étant bouché, probablement à la suite d'un hématome local selon le rapport remis le 6 avril 2004 par le docteur C, expert désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; que M. A a été hospitalisé dans le service de chirurgie du 2 au 14 janvier 2001 du fait de la réintervention et d'un épanchement pleural gauche, associé à une ascension de la coupole diaphragmatique gauche qui subsiste et constitue aujourd'hui une source de difficultés respiratoires pour M. A ; que ce dernier relève appel du jugement du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 54 000 euros au titre de l'atteinte à son intégrité physique et de 27 000 euros au titre de la perte de chance due au défaut d'information, sommes augmentées des intérêts de droit à compter de la réclamation préalable, en réparation des préjudices résultant des séquelles de l'opération de triple pontage coronarien qu'il a subie le 4 janvier 2001 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris ;

Sur la responsabilité sans faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :

En ce qui concerne l'aléa thérapeutique :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d'un malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. A, qui souffre de difficultés respiratoires se manifestant notamment par un essoufflement à la marche rapide et lors de l'ascension d'escaliers, est atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 25% en tenant compte de son état antérieur ; que, pour importantes et invalidantes qu'elles soient, les séquelles liées à l'intervention de triple pontage coronarien pratiquée le 4 janvier 2001 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris sur M. A ne présentent pas un caractère d'extrême gravité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la responsabilité sans faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris serait engagée doit être écarté ;

Sur la responsabilité pour faute de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :

En ce qui concerne le manquement au devoir d'information :

Considérant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne conteste pas que M. A n'a pas été informé de l'existence d'un risque d'apparition d'une surélévation de la coupole diaphragmatique entraînant un déficit respiratoire, consécutive à l'opération de triple pontage coronarien même effectuée dans les règles de l'art, accident connu mais très rare, d'une fréquence de l'ordre de 0,5% ; qu'en l'absence d'urgence rendant impossible l'information préalable du patient, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'hôpital à son égard ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, notamment de la mention par le docteur C de ce que l'aspect anatomique de la triple atteinte coronaire présentée par M. A n'était pas en faveur d'un traitement par dilatation par ballonnet, et de l'opinion de son confrère le docteur D selon laquelle cette triple atteinte imposait rapidement un geste de revascularisation et que, compte tenu des caractéristiques et de l'étendue des lésions, une indication formelle à la revascularisation coronaire chirurgicale s'est imposée par rapport à une angioplastie percutanée, que la maladie coronarienne de M. A rendait nécessaire, en l'absence d'alternative thérapeutique moins risquée, l'opération de triple pontage ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la faute commise par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'a pas entraîné de perte de chance pour M. A de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par suite, due à ce titre, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal et sans commettre de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt du 2 juin 2009 de la cour européenne des droits de l'homme dont se prévaut M. A ne remettant nullement en cause les principes d'indemnisation du préjudice résultant d'un défaut d'information retenus par la jurisprudence et appliqués en l'espèce par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 54 000 euros au titre de l'atteinte à son intégrité physique et de 27 000 euros au titre de la perte de chance due au défaut d'information, sommes augmentées des intérêts de droit à compter de la réclamation préalable, en réparation des préjudices résultant des séquelles de l'opération de triple pontage coronarien qu'il a subie le 4 janvier 2001 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

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N° 09PA05659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05659
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SERVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-12;09pa05659 ?
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