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12/05/2011 | FRANCE | N°09PA05658

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 12 mai 2011, 09PA05658


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour M. Mustafa A, demeurant à ..., par Me El Karkouri ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606515/6-3 en date du 15 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité l'indemnisation qui lui a été allouée à raison du préjudice subi lors de l'intervention du 8 janvier 1996, à la somme de 9 688 euros ;

2°) de dire et juger l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris entièrement responsable des fautes lourdes commises lors des quatre interventions chirurgicales subies par l

ui les 17 novembre 1995, 5 janvier 1996, 8 janvier 1999 et 14 janvier 2004 ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour M. Mustafa A, demeurant à ..., par Me El Karkouri ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606515/6-3 en date du 15 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité l'indemnisation qui lui a été allouée à raison du préjudice subi lors de l'intervention du 8 janvier 1996, à la somme de 9 688 euros ;

2°) de dire et juger l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris entièrement responsable des fautes lourdes commises lors des quatre interventions chirurgicales subies par lui les 17 novembre 1995, 5 janvier 1996, 8 janvier 1999 et 14 janvier 2004 ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable d'indemnisation du 10 avril 2006 ;

4°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser au titre de l'incapacité temporaire totale la somme de 55 000 euros, au titre de l'incapacité permanente partielle la somme de 67 500 euros, au titre de son préjudice esthétique la somme de 67 500 euros, au titre de son préjudice d'agrément la somme de 110 000 euros, au titre de son préjudice professionnel la somme de 165 000 euros, au titre du pretium doloris la somme de 165 000 euros, au titre du préjudice sexuel la somme de 110 000 euros et au titre du préjudice moral la somme de 22 500 euros, soit une somme totale de 762 500 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me El Karkouri, pour M. A et celles de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant que M. A, né le 1er mars 1958, a été opéré le 17 novembre 1995 d'une hernie inguinale gauche à l'hôpital Saint-Louis de Paris ; que les suites de l'intervention ont été marquées par un abcès de la paroi avec deux fistules cutanées et une suppuration ; qu'il a subi plusieurs échographies ainsi que deux autres interventions à l'hôpital Saint-Louis les 5 janvier 1996 et 8 janvier 1999, puis à l'hôpital des Diaconesses le 14 janvier 2004 ; que, considérant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris avait commis plusieurs fautes médicales de nature à engager sa responsabilité envers lui, M. A a adressé à cet établissement, par courriers en date des 4 et 30 octobre 2007, une demande d'indemnisation ; que, le 11 décembre 2007, l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris a proposé à M. A de lui allouer une provision de 8 000 euros, laquelle lui a été versée le 22 février 2008 ; que l'intéressé relève appel du jugement rendu le 15 juin 2009 par le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l'indemniser du préjudice subi lors de l'intervention du 8 janvier 1999, à la somme totale de 9 688 euros ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande quant à elle la réformation du jugement en tant qu'il a alloué à M. A une somme de 1 188 euros en réparation du préjudice constitué par l'incapacité temporaire de travail ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. A :

En ce qui concerne l'étendue de la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :

Considérant que M. A demande à la Cour qu'elle reconnaisse l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris entièrement responsable des fautes lourdes commises lors des quatre interventions chirurgicales subies par lui les 17 novembre 1995, 5 janvier 1996, 8 janvier 1999 et 14 janvier 2004 ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur B, réalisée le 12 septembre 2005, que l'opération du 17 novembre 1995 était justifiée par l'état de M. A et que, malgré la suppuration inguinale qui s'en est suivie et qui a nécessité l'opération du 5 janvier 1996, aucune faute ne peut être établie à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à raison de ces deux interventions ; qu'en revanche, l'intervention du 8 janvier 1999 nécessitée par la récidive de la hernie inguinale de M. A, qui a entraîné une dissection du cordon gauche testiculaire et une atrophie testiculaire par défaut de vascularisation avec la présence de douleurs dues aux lésions nerveuses des éléments passant à proximité du cordon et dans la paroi inguinale, a été réalisée selon une technique inappropriée ; que, par suite, la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est engagée à raison des conséquences dommageables de cette intervention, comme l'admet au demeurant cet établissement ; qu'en ce qui concerne l'intervention du 14 janvier 2004, en revanche, cette opération n'ayant pas été pratiquée dans un établissement de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, la responsabilité de cette dernière ne saurait, en tout état de cause, être recherchée à raison des conséquences de cette intervention ;

En ce qui concerne les préjudices de M. A :

Considérant, en premier lieu, que si M. A se prévaut pour l'évaluation de ses préjudices de l'expertise réalisée à sa demande par le docteur C le 11 mai 2009, cette dernière, qui est dépourvue de caractère contradictoire, n'est pas opposable à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre des préjudices résultant du déficit fonctionnel permanent de M. A, estimé à 3% par l'expert désigné par le tribunal, en la fixant à la somme de 2 500 euros et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence incluant les souffrances endurées, fixées par l'expert à 2,5/7, le préjudice esthétique, estimé à 1/7, le préjudice moral, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel de M. A en lui allouant la somme globale de 6 000 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A, demande la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à indemniser son préjudice professionnel, il est constant que l'appelant a repris une activité professionnelle de 1999 à 2001, années pour lesquelles il a produit des bulletins de salaire ; qu'il n'établit pas être dans l'incapacité de travailler, ni que les séquelles de l'intervention du 8 janvier 1999 seraient à l'origine d'une telle impossibilité ; que dès lors, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ;

Sur les conclusions incidentes de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :

Considérant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont alloué à M. A la somme de 1 188 euros au titre de l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail, la période du 15 novembre 1995 au 25 février 1996 ne pouvant être regardée comme constitutive d'un préjudice indemnisable dont le fait générateur serait l'intervention fautive du 5 janvier 1999, pas plus que la période du 15 janvier 1999 au 2 février 1999, dans la mesure où, d'une part, les conséquences dommageables de ladite intervention sont apparues à distance de l'acte chirurgical, d'autre part, la récidive de la hernie de M. A aurait nécessité en tout état de cause une intervention et, enfin, il n'est pas établi que la technique opératoire préconisée par l'expert pour ladite intervention, soit la pose d'une prothèse sous péritonéale, aurait été à l'origine d'une incapacité temporaire totale de moins longue durée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à la somme de 8 500 euros l'indemnité que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à M. A à raison du préjudice subi lors de l'intervention du 8 janvier 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à M. A est ramenée à la somme de 8 500 euros, dont doit être déduite la somme de 8 000 euros déjà versée à titre de provision par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Article 2 : Le jugement du 15 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA05658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05658
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : EL KARKOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-12;09pa05658 ?
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